TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222813_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée et rectifiée le 2 novembre 2022, M. A B D B, représenté par Me Iclek demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence particulière est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi de monteur-câbleur s'il ne produit pas à son employeur une autorisation provisoire de séjour ou son titre de séjour renouvelé ainsi que ce dernier l'en a averti oralement à plusieurs reprises ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir compte tenu de ce que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé avec autorisation de travail est un droit en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B D B, ressortissant égyptien né le 13 juin 1965 et entré en France en 2001, s'est vu délivrer un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 12 mars 2021. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait, notamment, obligation de quitter le territoire français. Saisi par l'intéressé, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 29 mars 2022, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 19 mai 2022, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B D B dans un délai de trois mois et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, M. B D B s'est vu remettre le 19 avril 2022 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2022 et a transmis les pièces demandées afin de compléter son dossier le 25 août 2022, lors de sa convocation dans les services de la préfecture de police. Il n'a toutefois obtenu depuis ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le renouvellement de son récépissé, le préfet de police, interrogé le 25 octobre 2022, lui affirmant que son dossier était en cours d'instruction. Se prévalant de ce qu'il va être licencié en l'absence d'autorisation de séjour et de travail, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, le tout dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B D B soutient que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier la réalité de sa situation, dès lors qu'il se borne à affirmer que son employeur lui aurait demandé oralement à plusieurs reprises de produire un document prouvant la régularité de son séjour avant l'expiration de sa précédente autorisation provisoire de séjour, laquelle est venue à échéance le 18 octobre 2022, sans apporter la preuve que son licenciement ou une éventuelle suspension de son contrat de travail serait susceptible d'intervenir avant que le préfet de police lui fasse part de sa décision suite au réexamen de sa situation pour laquelle il a transmis les pièces demandées le 25 août 2022. Dès lors, M. B D B ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B D B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D B. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2222813_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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