TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222830_20221105
- Date
- 5 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution : - de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion ; - de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision d'expulsion attaquée est exécutoire et qu'il est placé, en vue de l'exécution de cette décision, en rétention administrative, cette expulsion aurait pour lui des conséquences irréparables sur sa liberté personnelle et sur sa vie familiale ; - cette décision porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; au soutien de ce moyen, il fait valoir que : - toute sa famille réside régulièrement en France, - il y a grandi et suivi toute sa scolarité, - il s'y est inséré professionnellement, - il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine. - l'atteinte à ses libertés fondamentales est manifestement disproportionnée ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est protégé contre une expulsion en vertu du 3° de l'article L. 631-2 du même code, en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée en outre d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public ; son auteur s'est limité à relever les mentions figurant à son bulletin n° 2 de son casier judiciaire sans procéder à aucune appréciation de sa personnalité et de son comportement actuel ; ces condamnations au regard de sa durée de séjour en France, de sa vie familiale et de son insertion professionnelle ne paraissent pas justifier la décision d'expulsion ; en outre, le préfet de police ne précise pas les motifs qui l'ont conduit à ne pas prendre en compte l'avis émis par la commission d'expulsion de Paris le 28 juin 2022 ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être expulsé l'expose à un risque de torture et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi porte atteinte à des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier, notamment, les pièces communiquées par le préfet de police le 3 novembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Destouches, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Simon, représentant M. B, qui a développé les moyens de la requête et en outre a fait valoir que la décision attaquée avait été prise sans que ne soient effectuées les formalités prévues à l'article R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe et d'ethnie tchétchène, né le 3 décembre 1996 à Grozny, est entré en France, selon ses déclarations le 23 mars 2010, accompagnant ses parents et ses frères et sœurs. Il y a été scolarisé, en tout état de cause, à compter du 10 juin 2010 en classe de 6ème du premier cycle de l'enseignement scolaire. Par une décision du 20 décembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu, notamment, à la mère et au père de M. B la qualité de réfugié en raison des opinions politiques qui seraient susceptibles de leur être imputées compte tenu de l'activité du père du requérant en qualité de suppléant du président du Comité international de la croix rouge, en Ingouchie, au sein du camp " spoutnik ", entre 1999 et 2004, de la publication par ce dernier d'articles écrits sous le nom de son épouse et de son identification, par les autorités russes et ingouches, comme " élément perturbateur ". M. B lui-même a bénéficié de cette qualité et du statut qui y est attaché par la délivrance le 12 novembre 2015, d'une carte de résident en qualité de " réfugié russe ", valide jusqu'au 11 novembre 2025. Prenant en compte cinq condamnations correctionnelles prononcées, entre 2017 et 2022, en répression d'infractions commises par le requérant, le préfet de police a décidé, par son arrêté attaqué du 27 juillet 2022 l'expulsion, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de M. B et par ce même arrêté a décidé que cette expulsion serait exécutée à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L'administration peut justifier, pour sa part, de circonstances particulières, impliquant notamment l'urgence à exécuter la décision, ou démontrer l'absence de gravité de l'atteinte portée aux intérêts du ou des requérants. Il appartient au juge des référés, lorsque l'administration fait état de telles circonstances, d'examiner si celles-ci sont de nature à écarter la présomption d'urgence. Eu égard à son objet et à ses effets, la décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressé et est ainsi constitutive d'une urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de cette décision. 4. M. B soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision d'expulsion attaquée est exécutoire et qu'il est placé, en vue de l'exécution de cette décision, en rétention au centre de rétention administrative de Vincennes, depuis le 7 octobre 2022. Il soutient, en outre, que cette expulsion aurait pour lui des conséquences irréparables sur sa liberté personnelle et sur sa vie familiale. En outre, il fait valoir, comme il résulte de l'instruction, que les autorités françaises ont saisi, dès le 24 octobre 2022, les autorités russes d'une demande de réadmission sur le fondement de l'article 7 de l'accord de réadmission du 25 mai 2006 entre la Communauté européenne et la fédération de Russie. Ainsi, il résulte de l'instruction que cette mesure est susceptible d'être exécutée à tout moment. Par suite, la condition d'urgence est caractérisée. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale que porterait la décision d'expulsion : 5. Aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". Aux termes de l'article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : ( ) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné [au] () 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. () ". Aux termes, enfin, de l'article L. 631-1 du même code : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été condamné, entre le 4 avril 2017 et le 28 janvier 2022, à cinq reprises, à une amende pénale de 200 euros en répression de la commission des faits de " refus par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ", à trois mois d'emprisonnement avec sursis en répression des faits de " transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ", à un an d'emprisonnement avec sursis en répression des faits de " vol en réunion, violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours ", à deux mois d'emprisonnement avec sursis en répression des faits de " rébellion " et, enfin, le 28 janvier 2022 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six avec sursis probatoire de deux ans en répression des faits de " violences habituelles n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ", ces derniers faits ayant été commis en récidive, selon les motifs de la décision attaquée. Au vu de ces faits, en particulier de ceux commis à l'encontre de la concubine de M. B, le préfet de police, pouvait, sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation, eu égard au caractère répété des infractions, de leur gravité croissante et et la nature de celles commises en dernier lieu, prendre à l'encontre de M. B un arrêté d'expulsion, compte tenu des dispositions combinées précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Si M. B fait valoir que l'auteur de la décision attaquée n'a procédé à aucune appréciation de sa personnalité et de son comportement actuel, en tout état de cause, à la date à laquelle cette autorité a statué sur la situation du requérant, ce dernier, qui n'apporte pas d'éléments relatifs à son parcours au cours de sa détention, ne fournit pas, par la production de six bulletins de salaire pour la période de novembre 2020 à avril 2021 et pour celle d'avril à septembre 2022, la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juin 2022 et la copie d'un acte authentique de reconnaissance paternelle post-natale, reçu à l'étude d'un notaire, le 24 octobre 2022, suffisamment d'éléments de nature à apprécier son comportement. De même, par la production de ces mêmes pièces et alors que M. B réside en France depuis plus de douze ans, il ne justifie pas la réinsertion professionnelle qu'il évoque. Enfin, le préfet de police n'était pas tenu de préciser les motifs qui l'ont conduit à ne pas prendre en compte l'avis consultatif émis par la commission d'expulsion de Paris le 28 juin 2022. 8. En vertu de l'article R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. Si l'accomplissement de telles formalités constituerait, en principe, la voie préalable à la prise d'une décision d'expulsion à l'encontre d'un étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 432-3 du même code lesquelles prévoient que sans préjudice, notamment, de l'article R. 424-4, le titre de séjour est retiré à l'étranger qui en est titulaire lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Il ne résulte des dispositions de l'article R. 424-4 du code en cause, eu égard à leurs termes mêmes, que l'auteur de la décision attaquée était tenu d'en faire application. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Ainsi qu'il a déjà été dit, au point 7, en l'état de l'instruction, M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et d'une durée significative. S'il a reconnu être le père d'un enfant français, il n'apporte aucun élément, outre sa démarche pour la reconnaissance post-natale de cet enfant à une date très récente, relatif aux liens qu'il aurait noués avec ce dernier ou seulement à ses projets pour participer à son éducation et pourvoir à ses besoins matériels. Il n'évoque pas davantage de liens qu'il aurait eus directement ou indirectement avec son fils entre la date de sa naissance le 4 mars 2021 et la date de sa reconnaissance. En outre, si toute la famille du requérant, soit sa mère, son père et ses frères et sœurs, ayant tous la qualité de réfugiés, est installée en France, M. B, âgé de vingt-six ans, est célibataire et, comme il a déjà été relevé, ne justifie pas participer à l'éducation de son enfant, ni subvenir à ses besoins matériels. Alors même que le requérant réside en France depuis plus de douze ans, en prenant la décision attaquée, compte tenu encore des faits qui l'ont motivée, le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'ordre public en vue desquels il l'a prise. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en prenant la décision d'expulser M. B du territoire français le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte grave et manifestement illégale. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale que porterait la décision fixant le pays à destination duquel l'expulsion est susceptible d'être exécutée : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis a` la torture ni a` des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États [c]ontractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel :/ a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou/ b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. () ". Il résulte de ces stipulations et dispositions que les Etats membres peuvent déroger au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié représente un danger pour la sécurité de l'Etat membre où il se trouve ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet Etat. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités et qui représente le point de départ quant à l'analyse de la situation actuelle de la personne. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. Par son arrêt, non encore définitif à la date de l'ordonnance, W c. France, n° 1348/21 du 30 août 2022, la Cour européenne des droits de l'homme relève au point 69 de cette décision : " () qu'il ressort des rapports internationaux que peuvent être particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d'Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de la résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d'une manière ou d'une autre, les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles () ". 14. M. B bénéficie de la qualité de réfugié et des droits qui s'y rattachent, notamment celui de ne pas être refoulé dans le pays dont il a la nationalité. En outre, il se prévaut de ce que son père est un ancien militant en faveur des droits de l'homme en Tchétchénie et que sa famille y a fait l'objet de persécutions et de menaces. Il ressort de la décision n° 13002453 de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2013, dont une copie est produite à l'instance, que le père de M. B, qui a notamment pris part aux activités du Comité international de la Croix-Rouge au sein du camp " Spoutnik " et d'une organisation non gouvernementale de défense des droits en Ingouchie, " Pravo ", et a publié des écrits sous le nom de sa femme, Mme B, était identifié en 2006 comme un élément perturbateur par les autorités russes et ingouches et s'est vu octroyer pour ces motifs le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, en même temps que sa femme et ses enfants alors majeurs, M. B ayant obtenu le statut de réfugié par une décision du 22 septembre 2015 alors qu'il avait atteint l'âge de la majorité. Or, il ressort notamment d'un rapport d'Amnesty International de janvier 2022 consacré au renvoi des demandeurs d'asile tchétchènes vers la Russie que les militants en faveur des droits humains et les opposants politiques tchétchènes, réels ou supposés, sont confrontés à des risques avérés d'arrestations arbitraires, de persécutions, de torture et de mauvais traitements, en Tchétchénie mais aussi sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie. Dans ces conditions, et dès lors que M. B a quitté la Tchétchénie en 2010 et pourrait y être perçu comme opposant politique en raison de sa filiation, les craintes personnelles présentées par l'intéressé quant à un retour dans son pays d'origine apparaissent justifiées. Eu égard à la qualité de réfugié de M. B, aux motifs par lesquels ses parents ont bénéficié de la reconnaissance de cette qualité et au contexte dans lequel la décision attaquée intervient, le requérant est fondé à soutenir qu'en cas de refoulement vers la Fédération de Russie, il existe un risque réel et sérieux qu'il soit soumis aux traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de plus fort qu'il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que les autorités russes sont désormais saisies d'une demande de réadmission adressée par les autorités françaises en vue de l'exécution de la décision d'expulsion. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet de police a porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile de M. B, à son droit à la vie et à ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2022 en tant qu'il fixe la Fédération de Russie comme pays à destination duquel M. B est susceptible d'être expulsé doit être suspendu et que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé d'expulser M. B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2022 en tant qu'il fixe la Fédération de Russie comme pays à destination duquel M. B est susceptible d'être expulsé est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 5 novembre 2022. Le juge des référés, J.-F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2022
Référence
ORTA_2222830_20221105
Données disponibles
- Texte intégral