TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2222844_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le service des amendes du Trésor public de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui rembourser les sommes prélevées au titre d'amendes forfaitaires majorées établies à la suite de six infractions au code de la route, relevées à son encontre en 2020 ; 2°) de lui restituer les sommes recouvrées ; 3°) de lui verser la somme de 157,20 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de prononcer la restitution des points soustraits au capital de points affectés à son permis de conduire ; 5°) de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant fait valoir qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont imputées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ". 3. En premier lieu, la requête de M. A tend au remboursement des amendes forfaitaires majorées infligées à la suite d'infractions au code de la route, relevées à son encontre. La procédure de l'amende forfaitaire majorée pour infraction au code de la route présente un caractère pénal. Les poursuites en recouvrement d'une telle amende ne sont pas détachables de cette procédure pénale. Dans ces conditions, les conclusions susvisées de M. A, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de cette procédure, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. En second lieu, M. A sollicite la restitution des points retirés au capital de son permis de conduire à la suite des contraventions dont il a fait l'objet. Toutefois, hormis les cas prévus par l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas en l'espèce remplies, dès lors qu'il ne demande pas l'annulation d'une décision administrative de retrait de points, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points soustraits au capital de points affectés à son permis de conduire sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2222844_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel