TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2222847_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2222821, le 31 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Desmazure, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence de services et de paiement (ASP) à lui verser à la somme de 3 327,42 euros correspondant au montant des indemnités d'activité partielle des mois d'août, septembre et octobre 2020 ; 2°) de condamner l'ASP à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de suite favorable donnée à ses demandes relatives à son indemnisation au titre de l'activité partielle des mois d'août à octobre 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, non communiqué, l'Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête. II. Par une requête enregistrée sous le n°2222847, Mme A B, représentée par Me Desmazure, demande au tribunal : 1°) de condamner la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, unité territoriale de Paris (DRIEETS UD 75) à lui verser à la somme de 3 327,42 euros correspondant au montant des indemnités d'activité partielle des mois d'août, septembre et octobre 2020 ; 2°) de condamner la DRIEETS UD 75 à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de suite favorable donnée à ses demandes relatives à son indemnisation au titre de l'activité partielle des mois d'août à octobre 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, l'Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2222821 et n°2222847 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R.5122-1 du code du travail : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants:1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. " Enfin, aux termes de l'article R.5122-5 du même code : " En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1./Cette demande comporte : 1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ; 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié./ Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel./ La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues./Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122- 17. ". 3. Il résulte de l'instruction que le présent litige porte en réalité sur une créance salariale résultant de la mise en position d'activité partielle d'août à septembre 2020 de Mme B par son employeur, la société Netcom, entreprise depuis placée en liquidation judiciaire par un jugement du 19 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris. A cet égard, elle ne peut se prévaloir des dispositions reproduites ci-dessus du code du travail, dans la mesure où l'allocation d'activité partielle est versée à l'employeur et non directement au salarié. Ainsi, les requêtes de Mme B soulèvent un litige de droit privé, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les requêtes de Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Agence de services et de paiement, et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Fait à Paris, le 5 janvier 2023. La présidente de la 3ème section, M.C GIRAUDON La République mande et ordonne ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2,2222821
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2222847_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel