TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222868_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, le syndicat Jeunes B, représenté par Me Durrleman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de la santé, en premier lieu, de le convier à la réunion du 3 novembre 2022 ou, en cas d'impossibilité du juge des référés à statuer avant cette date, de lui communiquer le procès-verbal de cette réunion et de convoquer une nouvelle réunion à laquelle il sera convié ; en deuxième lieu, de lui communiquer les prochaines dates de toutes les réunions ; en troisième lieu, de le convier à l'ensemble des réunions prévues dans le calendrier, à savoir les réunions des 9 et 24 novembre 2022, 8 et 15 décembre 2022, 11, 18 et 25 janvier 2023 et des 1er, 8, 16, 22 et 28 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une la réunion est prévue le 3 novembre 2022 et la suivante aura lieu le " 8 " novembre 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au principe d'égalité alors qu'il a été jugé que le syndicat des jeunes B remplit les conditions de représentativité lui permettant de participer aux négociations collectives ouvertes dans le cadre du " Ségur de la santé " et qu'il répond aux critères de l'article R. 162-54-3-1 du code de la santé publique pour avoir le statut d'observateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique du 27 octobre 2022, le syndicat Jeunes B a saisi le ministre de la santé d'une contestation d'un refus verbal d'un de ses conseillers qui aurait rejeté sa candidature pour obtenir le statut d'observateur aux prochaines négociations de la convention médicale au motif que les adhésions au syndicat sont gratuites. Le syndicat requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la santé, en premier lieu, de le convier à la réunion du 3 novembre 2022 ou, en cas d'impossibilité du juge des référés à statuer avant cette date, de lui communiquer le procès-verbal de cette réunion et de convoquer une nouvelle réunion à laquelle il sera convié, en deuxième lieu, de lui communiquer les prochaines dates de toutes les réunions, en troisième lieu, de le convier à l'ensemble des réunions prévues dans le calendrier, à savoir les réunions des 9 et 24 novembre 2022, 8 et 15 décembre 2022, 11, 18 et 25 janvier 2023 et des 1er, 8, 16, 22 et 28 février 2023. 2. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour justifier de l'urgence à statuer dans un délai de 48 heures, le syndicat Jeunes B fait valoir qu'une réunion en visioconférence est prévue le 3 novembre 2022 à 15 heures 30 à laquelle il n'a pas été convié bien que sa représentativité a été reconnue par plusieurs décisions du juge des référés du Conseil d'Etat. 4. Toutefois, la copie un courriel émanant de la caisse nationale d'assurance maladie, produite par le syndicat Jeunes B, confirmant à plusieurs organisations ou associations de professionnels de la santé leur participation à une visioconférence devant se tenir le 3 novembre 2022 et dont l'objet n'est pas indiqué, ne permet pas d'établir que cette réunion serait directement en lien avec les négociations conventionnelles dont fait état le syndicat, alors qu'il ressort du calendrier de ces négociations, produit par le syndicat requérant, que la première réunion devra se tenir le 9 novembre 2022. Dans ces conditions, le syndicat Jeunes B n'établit pas l'existence d'une urgence à laquelle est soumis le référé-liberté. Cette condition n'est pas davantage remplie compte tenu des dates des prochaines réunions dont, ainsi qu'il a été indiqué, la première se tiendra le 9 novembre 2022. 5. Il suit de là que la requête du syndicat Jeunes B doit être rejetée dans toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Jeunes B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Jeunes B. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, Y. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222868/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2222868_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA