TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222888_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2222888, M. A B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux greffiers de rechercher la décision rendue dans la requête n° 2113375 signée par le juge le jour où l'ordonnance a été prononcée conformément à l'article R. 742-6 du code de justice administrative et de la mettre à sa disposition dans les délais les plus brefs. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au greffe du tribunal de rechercher la décision n° 2113375 signée par le juge le jour où elle a été prononcée, conformément à l'article R. 742-6 du code de justice administrative, et de les mettre à sa disposition dans les délais les plus brefs. 3. Il est constant que cette ordonnance du 28 juin 2021 a été notifiée au requérant le jour où elle a été rendue ce qui lui permettait de se pourvoir en cassation dans le délai de quinze jours suivant cette notification, ainsi que le mentionne le courrier de notification, alors même qu'elle ne comporterait pas la signature du juge des référés qui l'a rendue. Par suite, en se bornant à se prévaloir de l'impossibilité de former un recours contre une ordonnance non signée, alors au demeurant que le délai de recours est venu à expiration il y a plus d'un an, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et une telle situation ne résulte pas davantage de l'instruction. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B pour défaut d'urgence selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. La juge des référés S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2222888_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
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