TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222903_20221105
- Date
- 5 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 septembre 2022 portant refus de communication des " indicateurs synthétiques DNA " pour les mois de décembre 2020 et décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de communiquer ces documents dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- ayant besoin, le 8 novembre 2022, en sa qualité de responsable national de l'asile à La Cimade, des documents dont la communication est demandée pour son audition par une sénatrice dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2023 par le Parlement, notamment des crédits prévus par l'action n° 2 de la mission immigration asile, la condition d'urgence est remplie ;
- du fait des informations dont il est privé, le refus opposé porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'accès aux documents administratifs garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à un recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, les informations utiles à M. A figurant de manière suffisante dans ses rapports d'activité 2020 et 2021, disponibles sur son site internet ;
- le refus de communiquer des données brutes établies mois par mois en matière d'hébergement ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 novembre 2022 à 16 heures, en présence de Mme Destouches, greffière :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés de suspendre la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 septembre 2022 portant refus de communication des " indicateurs synthétiques DNA " pour les mois de décembre 2020 et décembre 2021 et d'enjoindre à l'OFII de communiquer ces documents.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 550-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ". Aux termes de l'article R. 551-15 du même code : " Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant : / 1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ; / 2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ; / 3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ; / 4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges. ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de responsable asile de La Cimade, M. A sera auditionné le 8 novembre 2022 à 11 heures au Sénat par une sénatrice dans le cadre de l'examen en cours du projet de loi de finances 2023 par le Parlement, portant notamment sur les crédits prévus par l'action n° 2 de la mission immigration asile (BOP 303). Il en résulte également qu'il a demandé la communication des documents dont il soutient avoir besoin pour cette audition dès le 30 juin puis le 31 août 2022 et qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis le 7 septembre 2022 à la suite du refus de communication qui lui a été opposé. Il suit de là qu'il ne s'est pas placé lui-même dans une situation d'urgence et que la condition d'urgence est remplie.
7. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que les " indicateurs synthétiques DNA " tels que ceux dont M. A demande la communication comportent, pour la période à laquelle ils se rapportent, le nombre de personnes admises dans un lieu d'hébergement, précisé par type d'hébergement, région de dépôt de la demande, nationalité et typologie de famille, la capacité du DNA et son taux d'occupation par type de structure et par département, dont les places occupées, par les déboutés, les réfugiés et le " public Dublin ", et les sorties des demandeurs d'asile et réfugiés par département et par structure de sortie alors que les rapports d'activité dont se prévaut l'OFII se bornent à préciser les flux d'entrée par type d'hébergement et région d'accueil ainsi que des chiffres globaux ou partiels pour les autres catégories d'informations demandées. En outre, ces indicateurs statistiques, dont le tribunal a déjà ordonné la communication en ce qui concerne le mois de décembre 2019, par un jugement du 28 juin 2022, sont communicables par l'OFII. Enfin, si le droit d'accès aux documents administratifs, qui est garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'a pas, par lui-même, le caractère d'une liberté fondamentale pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, eu égard à la finalité de la communication demandée, les restrictions apportées à son exercice ont une incidence sur la liberté d'information.
8. D'autre part, M. A soutient sans être contredit que les indicateurs statistiques dont il demande la communication lui sont nécessaires pour développer son argumentation relative au fonctionnement du dispositif national d'accueil lors de son audition au Sénat. Il suit de là que l'atteinte portée à la liberté fondamentale dont il se prévaut est grave et manifestement illégale.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision de l'OFII du 5 septembre 2022 portant refus de communication des " indicateurs synthétiques DNA " pour les mois de décembre 2020 et décembre 2021 et d'enjoindre à l'OFII de communiquer ces documents dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de l'OFII du 5 septembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de communiquer à M. A les " indicateurs synthétiques DNA " pour les mois de décembre 2020 et décembre 2021 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Paris, le 5 novembre 2022.
La juge des référés
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2022
Référence
ORTA_2222903_20221105
Données disponibles
- Texte intégral