TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222904_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme C A représentée par Me Fakih demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut de renouveler son attestation de prolongation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle risque de se trouver en situation irrégulière à partir du 15 novembre 2022 sans avoir de nouvelles de l'avancement et de la suite de son dossier de la part du préfet de police, ce qui ne lui permet pas de rendre compte de sa situation à son employeur pour éviter que son contrat en alternance soit suspendu ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, son contrat en alternance risquant d'être suspendu ce qui ne lui permettra pas de valider ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née le 26 juillet 1996 de nationalité libanaise est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " délivré le 15 août 2021 qu'elle a validé en titre de séjour le 23 août 2021, lequel a expiré 15 août 2022. Après avoir suivi une année d'étude à l'Université de Lille en " Ingénierie urbaine et habitat ", elle s'est inscrite, pour l'année universitaire 2022/2023, dans un master spécialisé en école d'ingénieur en suivant sa formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Elle a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 août 2022 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande d'une durée de trois mois jusqu'au 15 novembre 2022. Ses demandes d'informations concernant l'avancée de son dossier étant restées sans réponse de la part des services de la préfecture de police et son employeur risquant de mettre fin à son contrat de travail si elle bascule en situation irrégulière ainsi qu'il l'en a informée, elle demande au juge des référés à titre principal d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut de renouveler son attestation de prolongation. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, l'attestation de prolongation d'instruction de Mme A n'expirera que le 15 novembre 2022 et il n'est pas démontré que la requérante ne disposera pas, à cette date, d'un document de séjour lui permettant de justifier de la régularité de sa présence en France et de poursuivre l'exécution de son contrat de travail. Par ailleurs, la seule circonstance qu'elle n'obtienne pas d'information de la part de la préfecture de police sur l'avancement ou les suites de son dossier afin d'informer son employeur ne saurait caractériser, par elle-même, une situation d'urgence. Dès lors, Mme A, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2222904_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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