TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222926_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision implicite de " refus d'agir contre le harcèlement et violences économiques de la part des personnels sous sa hiérarchie par la direction générale des finances publiques ", née du silence gardé par le directeur général des finances publiques, à la suite de sa demande, formée le 23 février 2022 ; 2°) la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision implicite de rejet, et la " condamnation de la direction générale des finances publiques pour complicité de harcèlement, complicité de harcèlement moral, et complicité de violences volontaires sur un agent de l'Etat, motivées par ses missions ". Il soutient que : - il est victime d'agissements constitutifs de harcèlement et pénalement répréhensibles de la part de personnels de la direction générale des finances publiques ; - le 23 février 2022, il a adressé, au directeur général des finances publiques, une réclamation, demeurée sans suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". 3.M. B, se considérant victime d'agissements des services fiscaux, constitutifs, selon lui, de harcèlement et pénalement répréhensibles, par un courrier du 23 février 2022, demeuré sans réponse, a demandé au directeur général des finances publiques, de " prouver que [ces agissements] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ", en procédant à une instruction consistant à " examiner l'impossibilité antérieure de prélèvement automatique, la suppression de contrat de prélèvement, la rétention de sommes perçues à tort, la procédure de contrôle fiscal, le prélèvement sur compte en banques plusieurs jours après changement de coordonnées bancaires, la saisie administrative, la réponse de la part de l'agent etc. ", de manière à démontrer qu'ils se justifiaient "raisonnablement (avec éventuellement un point de vue statistique) par les pratiques ordinaires et les usages ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus qui serait née du silence gardé par l'administration, pendant deux mois, et de condamner l'Etat à la réparation des préjudices, qu'il aurait subis, résultant de l'illégalité de la décision attaquée. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 23 février 2022, dont se prévaut le requérant, avait pour objet de formuler, auprès du directeur général des finances publiques, une demande tendant à l'ouverture d'une enquête interne à l'administration fiscale. Toutefois, à supposer même qu'une décision implicite de refus puisse être regardée comme née du silence gardé par l'administration pendant deux mois, à la suite du courrier du 23 février 2022, précité, celle-ci, eu égard à son objet et à ses effets sur la situation de M. B, ne saurait lui faire grief. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision supposée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être régularisée, qui doivent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, pour des motifs identiques à ceux énoncés au point 4 de la présente décision, que le courrier du 23 février 2022 ne peut être regardé comme constituant une demande préalable, au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B, manifestement irrecevables, à la date de la présente ordonnance, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 novembre 2022. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne ministre de l'économie et finances en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2222926_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel