TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222935_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, la société Eric Delattre, représentée par la SCPA Bondiguel et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation formée à l'encontre des titres de perception du 27 janvier 2022 lui réclamant le versement des aides obtenues au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19.
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.() ".
3. La société Eric Delattre demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation formée à l'encontre des titres de perception du 27 janvier 2022 lui réclamant le versement des aides obtenues au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ce litige qui est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, conformément aux dispositions précitées de l'article R.312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la société Eric Delattre a son siège social au 57 rue Chaptal à Levallois-Perret ( 92300) où elle a également déclaré exercer son activité. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a ainsi lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Eric Delattre est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société Eric Delattre .
Fait à Paris le 24 novembre 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENASCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2222935_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel