TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222950_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var et au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de transférer aux services de la préfecture de Paris son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour aux fins d'instruction de celui-ci dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui communiquer la copie de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer son dossier, déposé au sein de la préfecture du Var, auprès des services de la préfecture de police de Paris aux fins d'instruction de son dossier dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à son conseil au titre des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel du 22 septembre 2022, que la préfecture de police de Paris a informé Mme A que son dossier était géré par son ancienne préfecture et qu'il lui appartenait, afin de permettre le traitement de sa demande, de signaler son changement d'adresse. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, J-P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2222950_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA