TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2222989_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A saisit le tribunal concernant la décision de la ville de Paris du 6 septembre 2022 faisant suite à sa contestation de l'indu de revenu de solidarité du 5 juillet 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 3. Par sa requête, Mme A conteste la décision de la ville de Paris du 6 septembre 2022. La décision qu'elle joint à son recours n'est pas complète. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 8 novembre 2022, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de l'entièreté de la décision qu'elle entend contester et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au greffe avec une mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée et il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 6 février 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222989/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2222989_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel