TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223013_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, le syndicat Jeunes B, représenté par Me Durrleman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de conférer à Jeunes B le statut d'observateurs aux négociations conventionnelles et de le convier à ces négociations;
2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de convier le syndicat Jeunes B à l'ensemble des réunions des 9 et 24 novembre, 8 et 15 décembre 2022, 11, 18 et 25 janvier et 1er, 8, 16, 22 et 28 février 2023 ;
3°) de communiquer à Jeunes B le compte-rendu de la réunion du 3 novembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une réunion est prévue le 9 novembre 2022 ; par ailleurs, le syndicat a besoin de pouvoir s'organiser pour assurer sa présence aux réunions suivantes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au principe d'égalité alors qu'il a été jugé que le syndicat des Jeunes B remplit les conditions de représentativité lui permettant de participer aux négociations collectives ouvertes dans le cadre du " Ségur de la santé " et qu'il répond aux critères de l'article R. 162-54-3-1 du code de la sécurité sociale [WM1]pour avoir le statut d'observateur.
Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 8 novembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
-à titre principal que l'Etat n'est pas compétent pour convier le syndicat requérant à des négociations conventionnelles sur l'assurance maladie dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale, seuls les organismes de sécurité sociale sont habilités à négocier avec les syndicats de professionnels de santé ;
-à titre subsidiaire, le syndicat requérant ne remplit pas la condition de qualité d'organisation représentative prévue par les dispositions de l'article R.162-54-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 8 novembre 2022 en présence de Mme Destouches, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Durrleman représentant le syndicat Jeunes B
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 27 octobre 2022, le syndicat Jeunes B a saisi le ministre de la santé et de la prévention d'une contestation d'un refus verbal d'un de ses conseillers qui aurait rejeté sa candidature pour obtenir le statut d'observateur aux négociations conventionnelles ouvertes le 28 octobre 2022 entre les B libéraux et l'Assurance maladie au motif que les adhésions au syndicat sont gratuites. Ce courrier électronique n'a pas été suivi de réponse. Le syndicat requérant produit à l'appui de sa requête une capture d'écran indiquant qu'est prévue le 9 novembre 2022 une réunion de négociation conventionnelle portant sur le thème " Orientations-Gain de temps médicale. ", suivie d'autres réunions prévues les 24 novembre, 8 décembre, 15 décembre 2022 et les 11 janvier, 18 janvier, 25 janvier 2023 et les 1er , 8, 16, 22 et 28 février 2023. Le syndicat requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la santé, en premier lieu, de lui conférer le statut d'observateur aux négociations conventionnelles, en deuxième lieu, de le convier à l'ensemble des réunions prévues dans le calendrier, à savoir les réunions des 9 et 24 novembre 2022, 8 et 15 décembre 2022, 11, 18 et 25 janvier 2023 et des 1er, février 2023 et en troisième lieu, de lui communiquer le compte-rendu de la réunion du 3 novembre 2022.
2. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Les conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale comprennent, s'agissant des B, la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 du même code, aux termes duquel " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les B sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les B généralistes et les B spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de B généralistes ou de B spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de B généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de B spécialistes. () " et aux termes des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : " Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1 () les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience. ".
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 162-54-1 de ce code dispose que : " La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° L'indépendance, notamment financière. () ; / 2° Les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ; / 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. () ; / 4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus. ".
5. Le syndicat requérant, dont les adhésions sont gratuites, ne produit à l'appui de sa requête aucun document permettant d'établir son indépendance financière non plus que la preuve que ses adhérents seraient à jour de leurs cotisations, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus du code la sécurité sociale. Il n'établit dès lors pas qu'il remplirait les conditions de représentativité prévues par les dispositions de l'article R.162-54-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir participer, en tant qu'observateur, aux réunions des conventions nationales prévues à l'article L.162-14-1du même code. Le syndicat requérant n'établit dès lors pas qu'en ne le convoquant pas aux réunions de négociations conventionnelles ouvertes le 28 octobre 2022 entre les B libéraux et l'Assurance maladie, le ministre de la Santé et de la Prévention aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au principe d'égalité. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative sont dès lors rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le syndicat Jeunes B étant la partie perdante à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Jeunes B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Jeunes B et au ministre de la Santé et de la Prévention.
Fait à Paris, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[WM1]L'avocat a mentionné le code de la santé publique dans sa requête mais après vérification, il s'agit d'une erreur ; ces dispositions figurent dans le code de la sécurité sociale. /93Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2223013_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA