TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223024_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. C A B, représenté par
Me de Folleville, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous avant le 11 novembre 2022 afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est dans le cadre d'un renouvellement d'un titre de séjour et que l'expiration prochaine de son récépissé porte atteinte au déroulement de ses études supérieures et mettra fin à son contrat d'alternance ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler et de mener une vie privée et familiale normale dès lors que le comportement de l'administration conduit à le placer dans une situation de grande précarité administrative et financière, et l'empêche de poursuivre ses études supérieures alors même qu'il remplit toutes les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me de Folleville, avocate de M. A B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre, que, dans le cas où une décision implicite de rejet serait née à la suite du dépôt de son dossier complet de demande de titre de séjour le 12 juillet 2022, M. A B en demande la suspension dès lors qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux mêmes libertés que celles évoquées dans sa requête dans la mesure où il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet n'ayant pas sollicité d'autres éléments et ayant manifesté son intention de le lui délivrer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 septembre 2000, est entré en France
le 5 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " pour y suivre des études supérieures à l'" IDRAC business school " qu'il a validé en titre de séjour, lequel a expiré
le 4 septembre 2020. Il a par la suite signalé son changement d'adresse et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, à la suite de quoi il a été placé sous différentes attestations de prolongation d'instruction puis sous récépissé valable en dernier lieu jusqu'au 11 novembre 2022. M. A B a été reçu dans les services de la préfecture de police le 12 juillet 2022, ainsi que le préfet s'y était engagé à l'occasion d'une première procédure de référé liberté, mais n'a jamais été destinataire du message annoncé par les services à cette occasion afin de venir récupérer son titre de séjour. Faisant valoir qu'il va basculer en situation irrégulière le 11 novembre 2022, qu'il sera dans l'impossibilité de poursuivre son contrat d'alternance avec la société Alphacertif et devra interrompre ses études alors qu'il est inscrit en troisième année d'études, il a demandé à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous avant le 11 novembre 2022 afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Au cours de l'audience, il a également demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. A B soutient que l'absence de remise de sa carte de séjour mention " étudiant ", et à tout le moins l'absence de de prolongation de son récépissé, ou le refus implicite de lui délivrer le titre de séjour sollicité, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler et de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, compte tenu de ce que son récépissé n'expire que le 11 novembre 2022, et que le préfet de police est susceptible de lui délivrer avant cette échéance un document lui permettant de continuer à justifier de la régularité de son séjour en France, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières démontrant que la situation dans laquelle il est placé constitue une situation d'urgence imminente justifiant le recours aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 novembre 2022.
Le juge des référés,
H. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2223024_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA