TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223092_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de la nommer au grade de contrôleur des finances publiques suite à sa réussite au concours interne spécial à défaut de remplir une condition d'inscription à ce concours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient notamment qu'en tenant compte des services effectués dans un hôpital public, elle remplit la condition d'ancienneté requise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2021 sous le numéro 2116819 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Mme A, agent administratif des finances publiques, a réussi le concours interne spécial de contrôleur des finances publiques organisé au titre de l'année 2021. Toutefois, dans le cadre de la vérification a posteriori des conditions pour concourir, la direction générale des finances publiques a refusé de la nommer par décision du 4 juin 2021 au motif qu'il lui manquait 15 jours d'ancienneté de services publics. Par la présente requête, Mme A, qui souhaite s'inscrire au concours interne d'inspecteur et à une préparation à ce concours, demande la suspension de cette décision en faisant valoir que son administration n'a pas tenu compte des services qu'elle a effectués à l'hôpital Simone Veil d'Eaubonne qui est un hôpital public. 3. Le b) du 2° de l'article 6 du décret susvisé du 26 août 2010 pose une condition d'ancienneté "d'au moins sept ans six mois de services publics". 4. Or les services effectués à l'hôpital public l'ont été dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui est un contrat de travail de droit privé par détermination de la loi (art. L. 5134-24 du code du travail). Dès lors, même si elle a été employée dans ce cadre par une personne publique et affectée à un service public administratif, la qualification de services publics exigée par l'article 6 du décret du 26 août 2010 est incompatible avec des services juridiquement d'agent privé. La requête qui apparaît ainsi manifestement mal fondée en l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2223092_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel