TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2223135_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de 386,33 euros sur sa dette de prime d'activité d'un montant de 515,11 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, Mme A, demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de 386,33 euros sur sa dette de prime d'activité d'un montant de 515,11 euros. A l'appui de ses conclusions, Mme A se borne à soutenir que l'indu de prime d'activité résulte uniquement d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et que celle-ci n'a pas produit le motif du trop-perçu. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'une prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste le rejet de sa demande de remise ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, et à supposer la condition de bonne foi remplie, la requérante ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité et son argumentation doit être ainsi regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du tribunal du 10 novembre 2022, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de la demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. Malgré cette demande, Mme A se borne à soutenir que l'indu de prime d'activité résulte d'une erreur de caisse d'allocations familiales de Paris et à fournir uniquement ses déclarations trimestrielles à la caisse d'allocations familiales de Paris de mai à août 2022. Il en résulte que les conclusions de sa requête portant sur le refus de la remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223135/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2223135_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel