TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2223143_20250218
- Date
- 18 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la SAS Fauré le Page Maroquinier, représenté par Mme A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de TVA dont la déductibilité est contestée, au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 ; 2°) De prononcer le dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré appliquée au titre des omissions de déclaration de TVA collectée au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 3°) de prononcer la décharge des amendes mises à sa charge pour défaut d'autoliquidation de la TVA sur les acquisitions intracommunautaires au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante sont tardives ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 février 2022, notifiée le 21 février 2022 ainsi qu'il ressort de l'avis de réception postal produit en défense, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de la SAS Fauré le Page Maroquinier portant sur les impositions en litige. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La SAS Fauré le Page Maroquinier disposait alors de deux mois pour saisir le tribunal compétent, soit jusqu'au 25 avril 2022 à minuit. Or, la requête de la société requérante a été enregistrée le 7 novembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions aux fins de décharge doit être accueillie. La requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Fauré le Page Maroquinier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fauré le Page Maroquinier et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Fait à Paris, le 18 février 2025. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des Comptes public, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2223143_20250218
Données disponibles
- Texte intégral