TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2223145_20230614
- Date
- 14 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'université Paris I Panthéon-Sorbonne (IAE Paris Sorbonne Business School), à lui verser la somme correspondant au remboursement du séminaire professionnel international de la formation " MBA Marketing et Communication Santé ", annulé du fait de la crise sanitaire ; 2°) de condamner l'université Paris I Panthéon-Sorbonne à lui verser une somme en réparation du préjudice financier et moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme A le 21 novembre 2022 par courrier recommandé avec accusé réception et dont elle a eu notification le 23 novembre 2022, cette dernière ne s'est pas faite représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative alors même qu'un délai supplémentaire pour ce faire lui avait été accordé, à sa demande, jusqu'au 16 février 2023. Mme A n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris le 14 juin 2023.Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2223145/1-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2223145_20230614
CAA754 décembre 2023
ORCA_23PA03809_20231204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2223145_20230614
Données disponibles
- Texte intégral