TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2223150_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le président de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a émis un avis défavorable à sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à l'intéressé au plus tard le 11 octobre 2021, date à laquelle il aurait présenté un recours gracieux. À supposer que ce recours gracieux ait été reçu dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée, prorogeant ainsi le délai de recours contentieux courant contre la décision du 28 septembre 2021, serait intervenue au plus tard le 11 février 2022 une décision implicite de rejet, qu'il lui aurait appartenu de déférer au tribunal au plus tard le 11 avril suivant. Toutefois, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 février 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2223150_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel