TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2223166_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite intervenue le 3 octobre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il est actuellement sans domicile fixe. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, - et les observations de M. B, qui a versé des pièces à l'instance. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a, le 22 août 2022, saisi la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 23 août 2022, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a fait savoir à M. B qu'à défaut de décision se prononçant sur son recours, à la date du 3 octobre 2022, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable. 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". 3. Il ressort des pièces versées à l'instance par M. B que par une décision du 29 septembre 2022, la commission de médiation de Paris l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dès lors, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique, et de la cohésion du territoire, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Lu en audience publique le 5 septembre 2023. La magistrate désignée A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2223166_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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