TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223192_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B, représenté par Me Al- Shaman, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés résultant du réexamen de l'arrêté du 7 décembre 2000 décidant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2022 modifiant le précédent arrêté du 8 octobre 2022 par lequel cette même autorité l'a placé en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à sa rétention et de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". Aux termes des dispositions de l'article R. 741-3 du même code : " Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1 ". 3. Par sa requête, M. B demande, notamment, l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a modifié un précédent arrêté du 8 octobre 2022 le plaçant en rétention administrative. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, avant dire droit sur le surplus des conclusions de la requête, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, avant dire droit sur le surplus des conclusions de la requête, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie de l'ordonnance sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. Le président, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2223192_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel