TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223213_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A représentée par Me Ducassoux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var et au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de transférer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture de police de Paris en vue de son instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, et d'en communiquer copie dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en vue de son instruction, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut à son seul bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que, présente en France depuis cinq ans, elle est actuellement dans une situation difficile anormalement longue du fait de l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et de l'absence d'instruction voire de transmission de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui l'empêche de travailler et de vivre normalement alors que son dossier a été enregistré par les services préfectoraux, qu'il est complet et qu'elle a alerter la préfecture à plusieurs reprises sur sa situation ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en méconnaissance des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à sa liberté d'entreprendre et de travailler et à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'à sa dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 7 juillet 1995, est entrée en France le 18 novembre 2017 et a été titulaire de titres de séjour temporaires mention " vie privée et familiale " valables jusqu'au 15 octobre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement. Elle a été placée sous récépissés par la préfecture du Var jusqu'au 8 septembre 2022 et a transmis différents documents jusqu'au 4 août 2022 afin de compléter son dossier. Elle a ensuite averti le préfet de police de Paris, par courriel du 17 août 2022, qu'en raison de son déménagement, elle résidait désormais avec son compagnon avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 29 mars 2018. Elle a débuté une activité dans le domaine de l'esthétique à partir du mois d'avril 2022 qu'elle est désormais empêchée d'exercer faute d'obtenir un nouveau récépissé de la part de la préfecture de police de Paris au motif que son dossier n'a pas été transféré alors qu'elle ne parvient pas à changer son adresse sur le site dédié. Etant en situation irrégulière du fait, selon ses dires, des dysfonctionnements constatés entre la préfecture du Var et la préfecture de police de Paris, Mme A demande au juge des référés, sous astreinte, d'enjoindre au préfet du Var et au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, d'enjoindre au préfet du Var de transférer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé le 23 novembre 2021 et complété le 24 mai et 29 juillet 2022 à la préfecture de police de Paris à fin d'instruction dans un délai de quarante-huit heures et d'en communiquer copie à fin d'instruction dans un délai de sept jours, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer son dossier en vue de l'instruire, dans un délai de sept jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A, se borne, afin de justifier de l'urgence de sa situation, à faire valoir qu'elle est actuellement dans une situation difficile anormalement longue dès lors qu'elle ne peut vivre et travailler normalement, ne pouvant pas développer son activité professionnelle et l'exercer dans de bonnes conditions. Néanmoins, pour délicate que soit sa situation actuelle, Mme A, dont le dernier récépissé a expiré le 8 septembre 2022 et qui a la possibilité, ainsi que les services de la préfecture de police de Paris le lui ont indiqué par courriel du 30 août 2022, d'appeler directement le numéro téléphonique 3430 afin de prendre un rendez-vous autrement que par le site internet, ne justifie pas ainsi d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures par le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, qui n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ducassoux. Fait à Paris, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2223213_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA