TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2223251_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, la société Transparence et Qualité demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la directrice générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". L'article R* 196-3 du même livre précisant : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses est daté du 16 novembre 2015. Par suite, le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité expirait le 31 décembre 2017. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 196-3 du même livre, le délai spécial dont disposent les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification est égal à celui dont dispose l'administration pour établir l'impôt. La proposition de rectification ayant été reçue le 25 septembre 2013, le délai spécial expirait donc le 31 décembre de la troisième année qui suit celle où les rectifications ont été notifiées, soit au plus tard le 31 décembre 2016. Il en résulte que la réclamation préalable auprès de l'administration introduite le 16 juillet 2022 est tardive et que par suite, la requête qui fait suite à une réclamation tardive est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E :Article 1er : La requête de la société Transparence et Qualité est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transparence et Qualité et à la directrice générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.Fait à Paris, le 27 juin 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2223251/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2223251_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel