TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223344_20221112
- Date
- 12 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2022, l'Association Nationale des Supporteurs (ANS) représentée par Me Barthélémy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'arrêté du 4 novembre 2022, en ce qu'il vise les personnes se prévalant de la qualité de supporters du FC Metz ou se comportant comme tels ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 4 novembre 2022 dans sa totalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'arrêté contesté ; cet arrêté prive des citoyens de leurs libertés fondamentales et concerne une manifestation sportive imminente ; - cet arrêté porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir ; - il porte une atteinte grave aux libertés d'association, de réunion et d'expression ; - ces atteintes sont manifestement illégales : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 18 novembre 2019 qui prévoit le caractère exceptionnel de ces mesures attentatoires à la liberté d'aller et de venir ; - cet arrêté souffre d'un défaut de caractérisation de circonstances de temps et de lieu le justifiant ; - les arrêtés d'interdiction mobilisent d'avantage de forces de l'ordre que ceux prévoyant un dispositif d'encadrement ; - l'arrêté contesté n'indique pas combien de supporters sont attendus, de combien de forces de l'ordre les autorités ont besoin, de combien de forces de l'ordre elle dispose ; l'arrêté contesté ne fait état d'aucune demande de renfort et d'aucun refus qui y aurait été déposé ; - l'arrêté contesté a été pris tardivement ; il a été publié le 8 novembre pour une rencontre prévue le 12 novembre ; - cet arrêté est disproportionné ; l'administration ne démontre pas qu'il n'existe aucune autre mesure moins contraignante. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'association requérante ; - à titre subsidiaire, la requête doit être rejetée au fond. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Barthélémy pour l'association requérante, - et les observations de M. B et du chef d'État-Major de la DOPC, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le samedi 12 novembre 2022 à 19 heures se déroulera un match de football pour la 15ème journée du Championnat de Ligue 2 au stade Sébastien Charléty à Paris 13ème qui opposera l'équipe de Paris Football Club (Paris FC) au Football Club de Metz (FC Metz). Par un arrêté n°2022-01305 du 4 novembre 2022, publié le 8 novembre suivant, le préfet de police et le préfet du Val-de-Marne ont décidé d'instituer un périmètre de sécurité, le samedi 12 novembre, au sein duquel, entre 8 h00 et 24h00, la présence de personnes se prévalant de la qualité de supporters du Paris-Saint-Germain et du FC Metz, ou se comportant comme tels, est interdite. Dans sa requête l'ANS demande, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cet arrêté en ce qu'il vise les personnes se prévalant de la qualité de supporters du FC Metz ou se comportant comme tels et à titre subsidiaire de le suspendre dans sa totalité. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association Nationale des Supporteurs : 2. Il y a lieu d'apprécier l'intérêt à agir de l'association ANS contre l'arrêté contesté au regard de son champ d'intervention en prenant en compte, non seulement l'objet de l'association mais également les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier. 3. Il ressort de l'article 2 des statuts de l'Association Nationale des Supporters qu'elle a notamment pour objet de " permettre la défense des droits et des libertés fondamentales en tant que citoyens des supporters de football auprès des tribunaux compétents en la matière. ". Il ressort par ailleurs de l'article 9 bis de ces mêmes statuts que : " Le Président de l'association : a notamment qualité pour agir en justice au nom de l'association. ". Il ressort enfin du mémoire en réplique produit par l'association requérante que M. Pierre Révillon, président de l'ANS a donné mandat à Me Pierre Barthélémy afin de contester l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2022. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. / Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. () ". 6. En application des dispositions citées au point 5, le préfet de police et le préfet du Val-de-Marne ont pris, le 4 novembre 2022, un arrêté portant interdiction, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint Germain, du FC Metz ou se comportant comme tels, d'être présente le samedi 12 novembre 2022, de 8h00 à 24h00 au sein d'un périmètre de sécurité délimité par les voies suivantes qui y sont incluses : " avenue Pierre de Courbertin, rue de l'Amiral Mouchez, rue de Rungis, rue Brillart-Savarin, rue des peupliers, rue de la Poterne des peupliers, boulevard périphérique extérieur, rue du Val-de-Marne, rue Mazagran. ". L'Association nationale des supporters demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022, selon les modalités indiquées au point 1 de la présente ordonnance. 7. Si la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 18 novembre 2019 contient d'utiles et nécessaires recommandations quant aux conditions limitatives d'utilisation des pouvoirs dévolus aux autorités préfectorales par les dispositions précitées de l'article L. 332-16-2 du code du sport, l'association requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir de ces recommandations pour contester la régularité de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2022. 8. Toutefois, il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, la portée des interdictions prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16-2 du code du sport tant en ce qui concerne les risques de troubles graves pour l'ordre public que la proportionnalité des mesures prises. 9. Le préfet de police fait valoir en défense que la rencontre qui s'est déroulée le 22 septembre 2021 entre le FC Metz et le Paris Saint Germain avait déjà conduit le préfet de Moselle à devoir prendre des mesures similaires d'interdiction, en raison de l'existence de troubles graves à l'ordre public résultant de la rencontre des supporters parisiens et lorrains et que des débordements ont pourtant eu lieu en dépit de cette interdiction, que les supporters messins ont été à l'origine de divers incidents et troubles à l'ordre public et au bon déroulement des rencontres, que l'existence de deux grands clubs de football à Paris, le PFC et le PSG, conduit à ce que les supporters de ces deux clubs s'affrontent régulièrement entre eux et affrontent les supporters des autres clubs. Il fait aussi valoir que les services spécialisés ont attiré son intention le 8 novembre dernier sur les risques graves à l'ordre public résultant du déplacement des supporters messins lors du match de football en cause. Il fait également valoir que le 12 novembre 2022, l'emploi des forces publiques sera particulièrement tendu du fait que les vendredi 11 et samedi 12 novembre, se déroulera le Forum de Paris sur la paix, manifestation à laquelle participeront plusieurs dizaines de chefs d'Etat et de gouvernements et que de nombreuses manifestations sont également prévues dans la capitale le même jour ; qu'ainsi les forces de l'ordre seront fortement sollicitées ce jour-là, les rendant insuffisamment disponibles pour surveiller les supporters lors du match de football en cause. 10. Cependant les antécédents mentionnés par le préfet de police d'incidents entre les clubs de football de Paris et de Metz sont ponctuels et ne sont pas d'une gravité telle à même de laisser présumer que la rencontre sportive en cause caractérise un risque grave de trouble à l'ordre. De même le préfet de police n'établit pas que l'évènement international devant se dérouler à Paris le même jour ainsi que les manifestations de rue prévues, rendent impossible la mobilisation de force de police afin d'encadrer les risques de débordements des supporters des deux équipes. Il résulte dès lors de l'instruction que la mesure d'interdiction contestée apparaît disproportionnée quant à sa conciliation avec la liberté fondamentale d'aller et de venir. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir. Au regard de l'imminence de la rencontre sportive en cause, il y a urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée, au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce de prononcer la suspension de l'arrêté litigieux dans son ensemble. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à l'ANS au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté n°2022-01305 du 4 novembre 2022 est suspendu. Article 2 : l'Etat versera à l'Association Nationale des Supporters la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Nationale des Supporters, au préfet de police et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 12 novembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223344/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2022
Référence
ORTA_2223344_20221112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel