TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223357_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ottoz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'un jour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de prendre toute mesure nécessaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il risque de perdre son emploi puisque son employeur est contraint de suspendre son contrat de travail dans l'attente d'une autorisation de travail ; - le récépissé remis le 26 octobre 2022, qui ne l'autorise pas à travailler, méconnaît l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le renouvellement du titre de séjour demandé portait autorisation de travail, et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à celui de mener une vie privée et familiale normale puisque son employeur a été contraindre de suspendre son contrat de travail en l'absence d'autorisation de travail et qu'il le licenciera s'il n'en obtient pas une. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 avril 1980, se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 1er mars 2014 et a trouvé un premier emploi en contrat à durée indéterminée avec la société CSF en qualité d'employé commercial. Ce dernier a été rompu à l'initiative de son employeur le 1er août 2022 dès lors que le récépissé qui lui avait été délivré le 27 janvier 2022, qui portait autorisation de travail, avait expiré le 26 avril 2022 et qu'une décision de rejet de sa demande de carte de séjour était implicitement intervenue le 17 mai 2022. Le préfet de police lui a alors remis le 2 août 2022 un récépissé portant autorisation de travail valable jusqu'au 1er novembre 2022 et M. B a signé un contrat de professionnalisation d'une durée d'un an avec la Fnac le 4 octobre 2022. Toutefois, le nouveau récépissé qui lui a été délivré, valable jusqu'au 25 janvier 2023, mentionne qu'il n'est pas autorisé à travailler. Faisant valoir que ce dernier récépissé va donc le priver de son emploi et porte attente à son droit de travailler et à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'un jour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de prendre toute mesure nécessaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. B qui bénéficie depuis le 26 octobre 2022 d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, n'établit pas, ni même allègue, avoir sollicité du préfet de police une rectification ou des précisions sur cette décision, et a attendu le 10 novembre 2022 pour saisir le juge des référés, sans apporter par ailleurs d'élément de nature à établir que son contrat de travail actuel a été suspendu ainsi qu'il l'affirme, ni aucun début de preuve sur une éventuelle intention de son employeur de rompre ce contrat. Par suite, et à ce stade de l'instruction, le requérant, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2223357_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA