TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223415_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les opérations électorales, organisées le 31 octobre 2022, en vue de la désignation des représentants des parents d'élèves au comité de gestion du lycée français Bonaparte de Doha, au Qatar. Elle soutient que ce scrutin est entaché d'irrégularités, dès lors que : - elle a été privée de son droit de suffrage ; - elle a été victime de discrimination, par rapport à son époux qui était seul à pouvoir voter ; - elle n'a pas été destinataire de la notice d'information détaillée, sur le déroulement des opérations électorales, et des moyens d'authentification permettant de participer au scrutin ; - l'information qui lui a été délivrée par l'établissement, relativement au scrutin, était tardive et incomplète. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 21 juin 2022 fixant la liste des écoles et établissements d'enseignement français à l'étranger homologués ; - la circulaire n° 0732 du 21 juin 2022 de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'éducation : " L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". L'article L. 452-2 du même code dispose : " L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ; 2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers () ". L'article R. 451-1 du même code prévoit : " Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, du premier alinéa de l'article L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2. ". L'article L.411-1 ci-dessus mentionné du même code dispose : La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La participation des parents se fait par le biais de l'élection de leurs représentants au conseil d'école chaque année ". Aux termes de l'article R. 451-11 du même code relatif aux établissements d'enseignement français à l'étranger : " Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé. ". Enfin, la circulaire n°0732 du 21 juin 2022 relative à l'organisation et au fonctionnement des instances des établissements d'enseignement français de l'étranger relevant de l'AEFE prévoit en son point 11que : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation écrite des résultats devant le Conseiller de coopération et d'action culturelle qui doit statuer à l'intérieur d'un délai de huit jours. Au-delà de ce délai, l'arbitrage de l'Agence peut être sollicité. A défaut de réponse de l'Agence dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la réclamation, la demande est réputée rejetée ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les élections des représentants des parents d'élèves dans les instances des établissements d'enseignement français de l'étranger font l'objet de règles spécifiques, adaptées au fonctionnement de ces établissements. Ces règles ont été énoncées, en dernier lieu, au point 11 de la circulaire du 21 juin 2022 de l'AEFE, précitée. C'est ainsi le conseiller de coopération et d'action culturelle qui doit d'abord connaître d'un recours contre les opérations électorales. L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire au recours contentieux. 4. Par la présente requête, Mme A, agissant en qualité de parente d'élève au lycée français Bonaparte de Doha au Qatar, doit être regardée comme demandant l'annulation des opérations électorales, organisées le 31 octobre 2022, en vue de la désignation des représentants des parents d'élèves au comité de gestion de l'établissement. Toutefois, Mme A n'établit ni n'allègue avoir porté sa contestation, dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation écrite des résultats, devant le conseiller de coopération et d'action culturelle qui statue sous huit jours. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2223415_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel