TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223441_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B C, représenté A Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge, à son état psychique et à la prévention des risques de propagation de la Covid 19, ainsi que de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à une nouvelle évaluation ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Il soutient que : - il dispose de la capacité d'agir en justice malgré sa minorité dès lors que des circonstances particulières le justifient ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, sans hébergement, sans prise en charge et sans moyen de subsistance, qu'il ne connait personne sur le territoire français, que, livré à lui-même, cette situation porte atteinte à son intégrité psychique et qu'à l'approche de l'hiver cette situation le place dans une situation de danger imminent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur d'enfant, à son droit à la vie et à la dignité, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à son droit à un recours effectif et suspensif, qui sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - le refus de le prendre en charge, sur le fondement d'une décision administrative provisoire, est constitutive d'une carence de l'autorité publique et l'expose à un danger caractérisé et imminent pour sa vie et sa santé et à des risques de subir des traitements inhumains et dégradant ; - le processus d'évaluation de sa minorité n'a pas été assorti de toutes les garanties légales dès lors qu'il s'est effectué en partie en français et non dans sa langue maternelle, l'anglais ; - son droit de recours devant le juge pour enfants n'est pas effectif dès lors qu'il n'est pas suspensif et que l'administration peut mettre fin à son accueil provisoire sans que l'autorité judiciaire ne se soit prononcée ; - la ville de Paris a méconnu les dispositions des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, celles des articles L. 112-3, L. 221-1, L. 222-5 et L. 345-2-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il est un mineur non accompagné en possession d'un passeport attestant de sa minorité et dont l'authenticité n'a pas été contesté. A un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pluchet, représentante M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête A les mêmes moyens. Il soutient en outre, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, qu'il dort habituellement à la station Liberté, sur la ligne 8 du métro, que l'association Utopia 56 lui a fourni des vêtements, qu'il ne peut disposer d'un hébergement d'urgence réservé aux personnes majeures, qu'il n'a pas encore été convoqué devant le juge des enfants et que le délai moyen des convocations est de trois mois. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ilsoutient en outre que c'est son oncle et non son père, décédé, qui l'a aidé à obtenir son passeport, que l'extrait d'acte de naissance mentionne que son père est mort. - et les observations de Mme E, représentante la maire de Paris, qui maintient ses conclusions. Elle fait valoir que le juge des enfants a ordonné une commission rogatoire à la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI) afin de procéder à la vérification du passeport produit A l'intéressé à l'appui de sa demande. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gambien qui indique être né le 30 novembre 2006, a sollicité, le 15 octobre 2022, sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance auprès de la ville de Paris et a, à cet effet, été reçu dans le cadre du dispositif d'évaluation des mineurs étrangers isolés. A l'issue de l'évaluation de la situation de l'intéressé, la maire de Paris a, A décision du 21 octobre 2022, refusé cette prise en charge au motif que l'entretien d'évaluation n'avait pas permis de conclure à la minorité et à l'isolement de l'intéressé. Le 25 octobre 2022, M. C a saisi le juge des enfants d'une requête en assistance éducative. A sa requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la maire de Paris de prendre en charge sans délai son hébergement et ses besoins fondamentaux. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. D'une part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () " 5. D'autre part, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévus A l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 6, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants A laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée A le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 9. A ailleurs, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu A la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'un refus de prise en charge A l'Etat, d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 10. Il résulte de l'instruction que M. C a présenté aux services de l'accueil des mineurs non accompagnés son passeport original, délivré 8 juin 2022 à Banjul, en Gambie, mentionnant qu'il est né le 30 novembre 2006 à Nema Kunku. La maire de Paris, qui se borne à relever que le juge des enfants a ordonné une commission rogatoire à la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI) afin de procéder à la vérification du passeport produit A l'intéressé à l'appui de sa demande, sans contester à ce stade le caractère probant de ce document, se prévaut d'incohérences relevées à l'issue de l'entretien mené A l'évaluateur, notamment quant à l'aide qu'aurait reçue l'intéressé de son père pour obtenir son passeport et financer son départ du pays, alors qu'il avait mentionné le décès de son père en 2011. Toutefois, ainsi que le relève la maire de Paris dans son mémoire en défense, M. C a indiqué dans sa saisine du juge des enfants qu'il a pu obtenir son passeport grâce à l'aide de son oncle, qui l'a recueilli à partir de 2018. A l'audience, il déclare que l'aide financière pour son départ lui a été apportée A un ancien ami de son père. Si des incohérences demeurent, notamment quant à la date à laquelle M. C a quitté la Gambie et à l'aide apportée A son oncle ou un ami de son père, l'appréciation portée A la maire de Paris sur la minorité de M. C apparaît, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, manifestement erronée. 11. Si la maire de Paris fait valoir que l'urgence extrême n'est pas caractérisée faute pour M. C d'établir qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité, il résulte de l'instruction que ce dernier, se trouve désormais privé d'hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels, alors même qu'il a bénéficié d'une distribution de vêtements A l'association Utopia 56. Dans ces conditions, compte tenu de la situation particulière de vulnérabilité de M. C, âgé de moins de seize ans et dépourvu de tout soutien, alors qu'il est dans l'attente qu'il soit statué A le juge des enfants sur sa demande de mesure de protection au titre de l'article 375-5 du code civil, la condition d'urgence requise A l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 12. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la situation de très grande précarité dans laquelle se trouve M. C, il y a lieu de considérer que la carence de la ville de Paris dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la maire de Paris d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans l'hypothèse où il est admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aura lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hug, sous réserve pour cette avocate de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l'hypothèse où M. C n'est pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aura lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'intéressé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Dans l'hypothèse où M. C est admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hug, sous réserve pour cette avocate de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l'hypothèse où M. C n'est pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Hug et à la maire de Paris. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. La juge des référés, F. D La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2223441_20221116
Données disponibles
- Texte intégral