TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2223505_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représentés par Me Heurton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de suivre l'avis du 23 décembre 2021 de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et d'indemniser ses préjudices patrimoniaux consécutifs 'à une intervention médicale réalisée le 4 août 2017 au sein de l'hôpital Raymond Poincaré ; 2°) de condamner l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 403 117 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale complémentaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le fait générateur du dommage invoqué s'est produit à l'hôpital Raymond Poincaré, situé à Garches, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et M. A B. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le président du tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris/ 12-1st
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2223505_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel