TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2223521_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B C A, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques formés respectivement le 1er avril 2022 et le 15 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. A, qui est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une décision fixant le pays de renvoi, résulte d'un arrêté du préfet de police du 28 janvier 2022, qui mentionne les voies et délais de recours et dont le requérant a eu connaissance le 3 février 2022. En l'absence de recours contentieux formé dans un délai de trente jours à compter de cette date, l'arrêté du 28 janvier 2022 est devenu définitif. Par suite, M. A, qui n'est plus recevable à former un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté ne l'est pas davantage en ce qui concerne les décisions confirmatives que constituent, en l'absence de changements de circonstances de fait ou de droit antérieurs à leur édiction, les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique formés respectivement le 1er avril et le 15 juillet 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2223521_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel