TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223525_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Klugman et Me Terel demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'hôpital européen Georges Pompidou a donné un avis défavorable à sa demande tendant à l'exercice de son activité dans différents établissements privés (clinique Sainte Geneviève, clinique du Plateau et dans un cabinet du 7ème arrondissement de Paris) ; 2°) d'ordonner à la directrice de l'hôpital européen Georges Pompidou de l'autoriser, sans délai, à exercer son activité dans les établissements privés en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : -ce refus d'exercer en litige sur une période de 24 mois, soit jusqu'au 28 janvier 2024, entraine des effets économiques importants et irréversibles sur sa situation ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'elle lui interdit d'exercer son activité pendant une durée de 24 mois ; elle porte également atteinte au principe de liberté de choix du médecin ; -cette atteinte est grave dès lors qu'elle entraine pour lui une perte de rémunération et de compétence ; -elle est et manifestement illégale en raison de son caractère disproportionné à l'objectif de protection de la clientèle de l'APHP ; elle n'est ni nécessaire, ni adaptée à la préservation de cet objectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, professeur universitaire praticien hospitalier, chef de service au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'hôpital européen Georges Pompidou a donné un avis défavorable à sa demande tendant à l'exercice de son activité dans différents établissements privés (clinique Sainte Geneviève, clinique du Plateau et dans un cabinet du 7ème arrondissement de Paris). 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence particulière de sa demande, M. B C soutient que la décision attaquée qui lui refuse l'exercice de son activité dans différents établissements privés sur une période de 24 mois, soit jusqu'au 28 janvier 2024, entraine des effets économiques importants et irréversibles sur sa situation . Toutefois, il n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier concrètement les difficultés économiques en cause alors qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier de ses écritures, qu'à la suite de la décision du 11 octobre 2022 ordonnant son exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, 50 % de sa rémunération a été maintenue sur cette période. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Par ailleurs, aux termes du I de l'Article L.6152-5-1 du code de la santé publique : " I. Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire. L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal. () ". 6. En l'espèce, le requérant soutient qu'en raison de son caractère disproportionné à l'objectif de protection de la clientèle de l'APHP, la décision attaquée qui n'est ni nécessaire, ni adaptée à la préservation de cet objectif porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie. Toutefois, si le requérant soutient que le détournement de clientèle allégué est insignifiant, il ne donne aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations alors qu'il est constant qu'il projette d'exercer la même activité au profit d'établissements privés situés dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'hôpital européen Georges Pompidou. S'il invoque également l'atteinte au principe de liberté de choix du médecin, il ne donne pas davantage de précision. Ainsi, aucune de ces circonstances n'est de nature à établir que la décision en litige de la directrice de l'hôpital européen Georges Pompidou serait entachée d'une illégalité manifeste. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ni, en tout état de cause, au principe de liberté de choix du médecin. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C qui ne présente pas un caractère d'urgence et qui est manifestement infondée doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie sera adressée à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2223525_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
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