TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223526_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Baouadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que la délivrance de récépissés successifs, dont le dernier expire le 11 décembre 2022, le place dans une précarité administrative et financière dont il a alerté l'administration, puisque son employeur a cessé de l'embaucher en l'absence de titre de séjour et qu'un autre a annulé son offre d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il ne peut prétendre à un emploi, alors qu'il subvient aux besoins de sa concubine et de leur fils, qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et que son dossier est complet et son titre de séjour disponible ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler alors qu'il est chargé de famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1985, se prévaut de ce qu'il a été titulaire de titres de séjour temporaires mention " vie privée et familiale " valables jusqu'au 9 février 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Il a été placé sous récépissés par la préfecture de police jusqu'au 20 juin 2022, date à laquelle il s'est présenté en préfecture et a été informé que son titre de séjour avait été établi, une convocation lui étant remise pour un rendez-vous le 24 août 2022, reporté au 26 août 2022, afin de retirer son titre de séjour. A l'occasion de son rendez-vous le 26 août 2022, aucun titre de séjour ne lui a été délivré et il lui a été conseillé de solliciter à nouveau un récépissé par voie dématérialisée. Par une ordonnance n° 2218047 du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. En exécution de cette ordonnance, le préfet de police a délivré à l'intéressé un récépissé valable du 12 septembre 2022 au 11 décembre 2022. Faisant valoir en particulier que son placement sous récépissé l'empêche d'occuper un emploi, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être pris dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. A bénéficie depuis le 12 septembre 2022 d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 11 décembre 2022 et assorti d'une autorisation de travail. Il s'ensuit qu'il peut justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français, et qu'il n'est empêché ni de travailler, ni de subvenir aux besoins de sa famille. A ce titre, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son employeur aurait mis fin à son contrat d'intérimaire ou qu'il aurait eu une offre d'emploi à laquelle il n'aurait pas été donné suite du fait de son absence de titre de séjour. Par suite, le requérant, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2223526_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel