TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223538_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de réexaminer sa demande de titre de séjour à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour dont il a fait l'objet le 22 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre dans l'attente un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sangue, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision litigieuse le place dans une situation d'insécurité administrative ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait légalement lui opposer la décision de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet le 22 juin 2021 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2223537 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 3 décembre 1992, entré en France il y a plus de cinq ans selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel. Par une décision du 22 juin 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un courrier en date du 27 septembre 2022, il a sollicité un réexamen de sa demande. Par une décision du 14 novembre 2022, le préfet de police a rejeté cette demande de réexamen, motif pris de l'absence d'éléments nouveaux produits de nature à modifier l'appréciation initialement portée sur la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, en date du 14 novembre 2022, M. A se borne à soutenir qu'elle le place dans une situation administrative précaire. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il bénéfice à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'un jugement au fond. En outre, il résulte de l'instruction que par une décision du 22 juin 2021, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A. En ne contestant pas la légalité de cette décision, M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension des décisions attaquées doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223538/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2223538_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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