TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223541_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui ayant refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil, notifiée le 16 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il ne dispose d'aucune ressource et se trouve dans une situation de précarité extrême et d'isolement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : . elle est entachée d'un défaut de motivation en raison de son caractère stéréotypé ; . une erreur de droit a été commise au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souhaitait demeurer en région parisienne chez un ami ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû lui proposer une allocation de demandeur d'asile minorée et non lui refuser les conditions matérielles d'accueil ; . une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. B, ressortissant bangladais né le 10 septembre 1997, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mai 2022 lui ayant refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Cette décision est fondée sur le refus opposé par le requérant à l'orientation en région qui lui avait été faite par l'office sans motif légitime. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. B soutient qu'il n'a aucune ressource et se trouve dans une situation de précarité extrême et d'isolement. Toutefois, il est constant qu'il a refusé de signer son orientation vers un centre d'accueil en région et se borne à soutenir qu'il est hébergé chez un ami en région parisienne et que, compte tenu des disponibilités très réduites en matière d'hébergement, une allocation de demandeur d'asile minorée pouvait lui être accordée. Dans ces conditions et en l'état du dossier, M. B ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Nombret. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2223541_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA