TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2223545_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par le cabinet Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure vers le centre pénitentiaire du Havre ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Lannemezan, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. A l'appui de sa requête, M. B soutient que le peu de visites dans sa précédente affectation est dû à l'éloignement de son affectation du lieu de résidence de ses proches, soit 600 kilomètres et plus de 6 heures de trajet. Il soutient également que la décision attaquée a pour effet de l'éloigner encore davantage de ses proches dont certains résident à Lannemezan, à plus de 930 kilomètres et 9 heures de trajet. Toutefois, en dépit du délai écoulé depuis l'introduction de sa requête, le requérant n'a versé aucune pièce au dossier au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, il n'établit pas que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, à son droit à maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 11 janvier 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223545/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2223545_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel