TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2223557_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Nadim, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande tendant à l'enregistrement, à la date du 28 mai 2017, du certificat de cession de son véhicule Renault immatriculé AZ-151-JR, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux formé le 29 juillet 2022 sollicitant cet enregistrement ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer la cession de ce véhicule à la date du 28 mai 2017, date de dépôt du certificat de cession dans la boîte aux lettres de la préfecture de la Loire ; 3°) d'annuler partiellement la décision du 19 septembre 2022 de l'agence nationale des titres sécurisés en tant que la cession de son véhicule Renault, immatriculé EN-019-PT, a été enregistrée à la date du 29 août 2021 ; 4°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer la cession de ce véhicule à la date du 15 septembre 2020, date de dépôt du certificat de cession dans la boîte aux lettre de la préfecture de la Loire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " 3. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par l'agence nationale des titres sécurisés. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait à Saint-Etienne, dans le département de la Loire, à la date des décisions attaquées. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A B. Fait à Paris, le 2 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1st
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2223557_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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