TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2223583_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 15 avril 2022 et portant sur le remboursement d'une somme de 870 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement sociale versé du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 et transféré par la CAF du Bas-Rhin. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire. Il fait valoir qu'il a annulé l'indu à l'origine de la contrainte litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la présente requête, la caisse d'allocations familiales de Paris a annulé l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 870 euros à l'origine de la contrainte émise le 15 avril 2022 et a pris à sa charge les frais inhérents à la signification de cette contrainte. Par suite, la requête de M. B a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223583/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2223583_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA