TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2223590_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a eu connaissance de la décision en litige du 17 janvier 1989 au plus tard le 22 décembre 1993, date d'introduction d'une première requête devant le tribunal administratif de Paris. La présente requête, qui n'a été enregistrée au greffe de la juridiction que le 14 novembre 2022, est dès lors manifestement tardive. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte au demeurant aucun moyen, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2223590_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel