TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223622_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler sans délai l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à défaut, de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que la préfecture de police s'abstient de l'informer sur l'état d'avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré plusieurs demandes de sa part, qu'elle risque de se retrouver en situation irrégulière lors de l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour le 15 novembre 2022, et qu'à défaut de présenter à son employeur la société Sanofi-Aventis Groupe un document de séjour lui permettant de justifier de la régularité de sa présence en France à partir du 16 novembre, son contrat en alternance sera suspendu ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail car son contrat en alternance, qui est une condition nécessaire pour valider ses études, risque d'être suspendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Il fait valoir qu'il a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de Mme A et qu'il lui a délivré une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour valable à partir du 16 novembre et l'autorisant à travailler. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Fakih, conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Mme A, ressortissante libanaise née le 26 juillet 1996, est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " délivré le 15 août 2021 qu'elle a validé en titre de séjour le 23 août 2021, lequel a expiré le 15 août 2022. Après avoir suivi une année d'étude à l'Université de Lille en " Ingénierie urbaine et habitat ", elle s'est inscrite, pour l'année universitaire 2022/2023, dans un master spécialisé école d'ingénieur en suivant sa formation dans le cadre d'un contrat en alternance. Elle a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 août 2022 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande d'une durée de trois mois jusqu'au 15 novembre 2022. Ses demandes d'informations concernant l'avancée de son dossier étant restées sans réponse de la part des services de la préfecture de police et son employeur risquant de mettre fin à son contrat de travail si elle bascule en situation irrégulière ainsi qu'il l'en a informée, elle demande au juge des référés à titre principal d'enjoindre au préfet de police de renouveler sans délai l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou, à défaut, de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a décidé le 16 novembre 2022 de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, en lui accordant une carte de séjour temporaire mention " Etudiant-Elève " l'autorisant à travailler à titre accessoire, valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023. Il s'ensuit que les conclusions au fin d'injonction de la requête de Mme A ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2223622_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA