TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223623_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'en l'absence de récépissé, dans l'attente de son titre de séjour, il est placé en situation irrégulière, que son employeur menace de suspendre son contrat de travail et que la caisse d'allocations familiales a suspendu le versement de ses droits alors qu'il subvient aux besoins de ses deux enfants, et qu'il est contraint de vivre dans l'anxiété permanente d'un contrôle d'identité lors de ses déplacements professionnels ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 août 1984 et entré en France en 1985, se prévaut de ce qu'il a été titulaire de titres de séjour temporaires mention " vie privée et familiale " dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 9 juin 2021 du préfet de police. Saisi par l'intéressé, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 15 mars 2022, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. En exécution de ce jugement, M. C a été placé sous récépissé par la préfecture de police jusqu'au 26 octobre 2022, et a été convoqué le 9 octobre 2022 pour venir retirer son titre de séjour en préfecture le 8 décembre 2022. Se prévalant de la tardiveté de cette convocation, le laissant en situation irrégulière dans l'intervalle, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3.Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4.M. C soutient que l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son employeur menace de suspendre son contrat de travail et que le bénéfice des aides de la caisse d'allocations familiales a été suspendu alors qu'il subvient aux besoins de ses deux enfants. Toutefois, il n'établit pas qu'une éventuelle suspension de son contrat de travail serait susceptible d'intervenir à brève échéance, avant la délivrance de son titre de séjour prévue le 8 décembre 2022, ni les circonstances dans lesquelles la caisse d'allocations familiales aurait effectivement suspendu le versement de ses droits et les conséquences de cette suspension, ni même l'existence de celle-ci. Par ailleurs, il n'allègue pas davantage faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou y être exposé à bref délai. Enfin, et en tout état de cause, il lui est loisible de se prévaloir au besoin de la convocation établie le 9 octobre 2022 par la préfecture de police afin qu'il vienne retirer son titre de séjour. Il s'ensuit que le requérant, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5.Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2223623_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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