TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223624_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le dépôt de sa demande d'asile et de lui proposer un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'absence de bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans qu'aucune décision écrite ne lui a été notifiée, le place dans une situation d'extrême précarité et l'oblige à vivre dans la rue alors qu'il souffre de troubles psychologiques importants l'ayant amené à commettre deux tentatives de suicide ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et méconnaît le droit à la dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022, à 12h, en présence de Mme Koltcheva, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - les observations de Me de Sèze, avocat de M. A, qui indique que celui-ci a de nouveau été convoqué par l'OFII le 17 novembre 2022 au matin, et soutient en outre, qu'à l'occasion de ses deux premières demandes d'asile en France, M. A n'a jamais été placé en fuite, ayant toujours respecté ses convocations, et a fait l'objet de deux transferts vers la Suède où ses demandes d'asile ont été rejetées, ce qui l'a amené à revenir en France pour y déposer une troisième demande d'asile et où il a de nouveau été placé en procédure " Dublin ", que ses agissements ne justifient toutefois pas une cessation des conditions matérielles d'accueil, en raison de son extrême vulnérabilité liée à de graves souffrances d'ordre psychiatrique et de l'existence de risques suicidaires, qu'à l'issue de sa convocation par l'OFII le 9 novembre 2022 pour une évaluation de sa vulnérabilité, il aurait dû se voir octroyer provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans l'attente d'une décision écrite de refus explicite, qui est au demeurant inexistante, et que si l'OFII décide d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, il maintient ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, postérieurement à l'audience, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les services de l'OFII ont procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A le 16 novembre 2022, et que l'intéressé sera orienté vers un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à compter du 18 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été reportée au 18 novembre 2022 à 12h00. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII d'octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un hébergement dès lors qu'elles ont perdu leur objet du fait de l'octroi de ces conditions matérielles d'accueil le 16 novembre 2022 et de son orientation vers un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à compter du 18 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 14 juin 1994, est entré sur le territoire français afin de présenter une demande d'asile. Il a été placé sous procédure " Dublin " et a fait l'objet d'un transfert à destination de la Suède. Il est retourné en France et a de nouveau déposé une demande d'asile, laquelle a été enregistrée le 2 septembre 2022 en procédure " Dublin ". Par trois courriers des 21 et 24 octobre 2022, et 4 novembre 2022, il a informé l'OFII de ses graves problèmes de santé, souhaitant être examiné par un médecin, et a sollicité l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Il a été convoqué le 9 novembre 2022 afin d'évaluer sa vulnérabilité. En l'absence de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil depuis cette convocation, et se prévalant de ce que le comportement de l'OFII le place dans une situation de grande précarité, accentuée par sa vulnérabilité dès lors qu'il souffre de graves troubles psychologiques, M. A demande au juge des référés d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le dépôt de sa demande d'asile et de lui proposer un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que suite à la convocation le 9 novembre 2022 de M. A pour une évaluation de vulnérabilité, l'OFII a décidé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 novembre 2022, et de l'orienter vers un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à compter du 18 novembre 2022. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. A ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Me de Sèze, son avocat ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Sèze. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2223624_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA