TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2223669_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B produit, à l'appui de sa requête, un arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de police l'a placé en centre de rétention administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le président du tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2223669/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2223669_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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