TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223685_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, C A, représenté par la SELURL Garcia avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, () ; (). ". 2. D'une part, si M. A a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes 1 par une décision du 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 17 novembre 2022, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A résidait à Auvers-Saint-Georges, dans le département de l'Essonne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. B 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2223685_20221124
Données disponibles
- Texte intégral