TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2223743_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 15 avril 2021, M. B A, représenté par Me Lis-Rousseau, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 1619348/5-1 rendue le 9 mars 2017 par le présent tribunal. Il fait valoir que l'Etat n'a pas procédé au paiement de la provision au versement de laquelle il a été condamné par cette ordonnance. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 4. En l'espèce, M. A n'établit, ni même n'allègue, avoir saisi le comptable public assignataire afin d'obtenir le paiement de la provision au versement de laquelle l'Etat a été condamné par l'ordonnance dont il demande l'exécution, ni a fortiori avoir fait l'objet d'un refus de la part de celui-ci. Ainsi, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative lui permettent d'obtenir le mandatement d'office de cette somme, sa demande d'exécution ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 14 février 2023. La présidente de la 5ème section, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2223743_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel