TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223760_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle est entrée en France en 2006 et a bénéficié de titres de circulation pour étranger mineur puis de titres de séjour jusqu'en avril 2020 ; elle n'a pu faire renouveler son dernier titre en raison de la crise sanitaire ; son dossier initialement déposé auprès des services de Tarn-et-Garonne a été perdu ; il appartenait à cette préfecture de transférer son dossier compte tenu de son déménagement, en vertu de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle a fait enregistrer sa demande de titre en qualité de parent d'enfant français le 13 janvier 2022 mais aucun récépissé ne lui a été remis hormis une demande de pièces complémentaires ; sa demande doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour ; la condition d'urgence doit donc être regardée comme présumée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour : . cette décision implicite du 13 avril 2022 n'est pas motivée ; . un dossier complet avait été remis aux services ; elle a sollicité la communication des motifs de cette décision le 29 avril 2022 et aucune réponse ne lui a été apportée ; . il est porté atteinte à son droit à l'éducation et au travail garanti par l'article 13 du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son récépissé est expiré depuis le 26 octobre 2022 et elle ne peut assurer de formation professionnelle alors qu'elle justifiait d'un statut d'auto entrepreneur et se trouve dans une situation de précarité financière ; . il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa vie privée et familiale garanties par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole n° 4 à cette convention et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; elle est mère d'un enfant français qui réside avec son père en Martinique ; elle s'occupe cependant de son enfant et effectue notamment des virements et participe à son éducation au plan scolaire et affectif ; elle se rend fréquemment en Martinique et accueille régulièrement son fils pendant les vacances scolaires ; . les articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien ont été méconnus de même que les articles L. 423-7 et suivants et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est mère d'un enfant français né le 16 janvier 2016 à l'entretien et à l'éducation duquel elle justifie contribuer ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; elle exerce l'autorité parentale ; sa mère et ses frères résident régulièrement en France ou sont de nationalité française ; elle aurait donc dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Vu : - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 mars 1994, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 4. Il est constant que la requérante a déposé une demande de titre de séjour le 13 janvier 2022. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de police ont adressé à la requérante, par mail du 14 avril 2022, une convocation pour se présenter à la préfecture de police munie de documents originaux et ont mentionné qu'à la suite d'un rendez-vous du 17 janvier 2022, l'intéressée ne leur avait pas fait parvenir des documents dont la production lui était demandée. Par courrier du 13 avril 2022, les services de la préfecture de police ont convoqué l'intéressée pour le 27 avril 2022 avec les documents utiles. Par courrier du 27 avril 2022 remis au guichet selon les mentions portées sur ce dernier, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français puis la communication des motifs de rejet de ses demandes en mai et juin 2022. 5. D'une part, si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en 2006 et a bénéficié de titres de circulation pour étranger mineur puis de titres de séjour jusqu'en avril 2020, elle se borne à verser au dossier la copie de deux certificats de résidence algériens valables de novembre 2014 à 2015 puis de mars 2019 à mars 2020 ainsi qu'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour en date du 20 février 2020 concernant un titre dont la validité expirait le 26 mars 2020. En outre, si elle soutient qu'elle n'a pu faire renouveler son dernier titre de séjour en raison de la crise sanitaire, que son dossier initialement déposé auprès des services de Tarn-et-Garonne a été perdu et aurait dû être transféré aux services de la préfecture de police en raison de son déménagement, elle ne l'établit pas. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle est mère d'un enfant français né le 16 janvier 2016 à l'entretien et à l'éducation duquel elle justifierait contribuer, les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent en tout état de cause pas de justifier de la nationalité française de son enfant, qui réside en Martinique avec son père. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme B n'établit pas que l'exécution de la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2223760_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA