TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223771_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, le syndicat défense CGC demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la note de service n° 001610/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/CERHPC/BGMRHC du 29 juillet 2022 du ministère des armées (direction des ressources humaines de la Défense) en tant qu'elle prévoit des limitations non prévues par le décret n° 2002-634 du 28 avril 2002 concernant le compte-épargne temps applicable au personnel civil titulaire et non titulaire.
Il soutient que :
- il justifie de son intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la campagne d'alimentation des comptes épargne-temps des personnels civils du ministère des armées doit se dérouler du 1er au 31 décembre 2022 et la phase d'option en janvier 2023 ; son recours gracieux du 12 septembre 2022 est demeuré sans réponse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la note de service contestée en ce que la partie du chapitre 1er de cette note n'est pas conforme au décret n° 2002-634 du 29 avril 2022 et à ses arrêtés d'application ; elle prévoit des limitations aux possibilités offertes par ces dispositions ; l'article 3 de ce décret doit être appliqué en ce qu'il ne prévoit aucun plafond du nombre de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne temps d'un agent dès lors que celui-ci a effectivement pris 20 jours de congés au cours de l'année ; les plafonds de 10 jours et de 60 jours ne s'appliquent pas aux jours mentionnés au a et au b du 1° du II de l'article 6 de ce décret ni aux jours mentionnés au a du 2° de l'article 6 du même décret.
Vu :
- la requête par laquelle le syndicat défense CGC demande l'annulation de la note de service attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application de ce décret ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Le syndicat défense CGC demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la note de service n° 001610/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/CERHPC/BGMRHC du 29 juillet 2022 du ministère des armées en tant qu'elle prévoit des limitations non prévues par le décret n° 2002-634 du 28 avril 2002 concernant le compte-épargne temps applicable au personnel civil titulaire et non titulaire.
3. Il résulte de l'instruction que le syndicat n'a formé un recours gracieux contre cette note de service du 29 juillet 2022 que le 12 septembre 2022 et qu'il n'établit ni même n'allègue avoir eu connaissance, tardivement, de cette note. En outre, le syndicat indique lui-même que la campagne d'alimentation des comptes épargne-temps des personnels civils du ministère des armées doit se dérouler du 1er au 31 décembre 2022 et la phase d'option en janvier 2023 et que la suspension de la note en litige doit intervenir avant le 1er décembre 2022. En l'espèce et compte tenu de la proximité de ces échéances, le syndicat s'est lui-même placé dans une situation d'urgence, dont il ne saurait se prévaloir, dès lors qu'il n'a pas présenté plus tôt une demande de suspension d'exécution, quand bien même une décision implicite de rejet de son recours gracieux n'était pas encore née.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat défense CGC doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat défense CGC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat défense CGC.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2223771_20221124
Données disponibles
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- Résumé officiel
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