TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223793_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Matiatou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de demande d'asile à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Me Matiatou en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que, d'une part, le refus de la préfecture de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale l'empêche de présenter une demande d'asile auprès de l'OFPRA, et qu'il est exposé, du fait de sa situation irrégulière, à un risque d'être placé en rétention administrative et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et que d'autre part, il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil, malgré une ordonnance du juge des référés du 10 août 2022 enjoignant à l'OFII de réexaminer sa situation, qu'il ne dispose d'aucune ressource, qu'il risque d'être expulsé de son logement temporaire dans un centre communal d'action sociale de la Ville de Paris à défaut de pouvoir fournir une attestation de demandeur d'asile en cours de validité, et qu'il souffre de troubles psychologiques ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces complémentaires le 20 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, qu'il a omis de transmettre les résultats de son test PCR lors de son rendez-vous au 8ème bureau de la préfecture de police le 2 mars 2022, qu'il ne s'est pas présenté aux autorités le 9 août 2022 en vue de son transfert vers la Roumanie et qu'il n'a pas honoré la convocation du 29 août 2022 pour un réexamen de sa situation personnelle par l'OFII ; - il n'y a aucune atteinte manifestement grave et illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique de 12h, en présence de Mme Destouches, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Matiatou, avocate de M. A, qui précise que sa soustraction au vol prévu pour le 9 août 2022 ne peut lui être reprochée dès lors que ce transfert était postérieur à l'expiration du délai de six mois et qu'il n'est pas établi qu'il ait été informé qu'il devait être transféré par un vol prévu pour le 3 mars 2022 ; - les observations de la SELARL Centaure Avocats, avocat de la préfecture de police, qui fait valoir être dans l'incapacité, en l'état, de justifier de la notification à M. A du vol prévu pour le 3 mars 2022. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience publique jusqu'à 17h le même jour. Une pièce produite pour le préfet de police a été enregistrée le 21 novembre 2022 à 15h33 et transmise à M. A, représenté par Me Matiatou. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 23 mars 1991, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2021 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été enregistrée en procédure " Dublin " le 29 septembre 2021 dès lors que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il était passé par la Roumanie et la Suède. Les autorités roumaines ayant accepté sa reprise en charge le 1er novembre 2021, il a alors fait l'objet d'un arrêté de transfert pris par le préfet de police le 24 novembre 2021 qu'il n'a pas contesté. Le 2 février 2022, les services de la préfecture de police ont remis à l'intéressé une convocation à l'Hôpital Hôtel Dieu pour le 1er mars 2022 afin d'y réaliser un test PCR en vue de son transfert vers la Roumanie, ainsi qu'une nouvelle convocation au 8ème bureau de la préfecture de police le 2 mars 2022. Le 1er mars 2022, M. A s'est rendu à l'Hôpital Hôtel Dieu pour effectuer le test PCR exigé, et s'est présenté le lendemain à la préfecture de police pour le rendez-vous qui lui avait été fixé. Par une décision du 19 mai 2022, l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé au motif qu'il s'était abstenu de se soumettre à un test PCR le 2 mars 2022 pour son transfert vers la Roumanie. Il a alors formé un recours en annulation contre cette décision, assorti d'une requête en référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à laquelle le juge des référés du tribunal a fait droit par une ordonnance du 10 août 2022 en ordonnant le réexamen de situation dans un délai de trois semaines. Informé le 5 août 2022 qu'un vol était prévu le 9 août 2022 en vue de son transfert, il a demandé au préfet de police, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale par un courriel du 8 août 2022, estimant que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile le 1er mai 2022. Il ne s'est pas rendu à l'aéroport et par un courriel du 9 août 2022, la préfecture l'a informé qu'il faisait l'objet d'une prolongation des délais de transfert jusqu'en mai 2023. En l'absence d'une réponse à sa demande de communication de motifs par courriel du 24 octobre 2022, et se prévalant de la précarité de sa situation, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier l'OFPRA de demande d'asile à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne le refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale : S'agissant de l'urgence : 4. M. A se prévaut de ce qu'il est dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en dépit de sa demande, alors que le délai de transfert vers la Roumanie a expiré et que la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile depuis le 1er mai 2022 dès lors qu'il ne peut être regardé comme étant en fuite. Dans ces conditions, il justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant, dans le cas notamment où il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test. 6. Par ailleurs, le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, c'est-à-dire à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. 7. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que les autorités roumaines ont accepté la reprise en charge de M. A le 1er novembre 2021, laissant ainsi jusqu'au 1er mai 2022 aux autorités françaises pour réaliser son transfert. A cette fin, M. A s'est vu remettre le 2 février 2022 une convocation pour un rendez-vous le 1er mars 2022 à l'Hôpital Hôtel Dieu afin d'y réaliser un test PCR, préalable nécessaire à son transfert. M. A a effectivement réalisé ce test et s'est présenté le lendemain en préfecture sans toutefois en être muni. Son transfert, organisé dès le 21 décembre 2021, par un vol à destination de Bucarest le 3 mars 2022 a été annulé le 1er mars 2022 en raison de la fermeture des frontières de la Roumanie. Le préfet de police l'a néanmoins déclaré en fuite le 8 mars 2022 et a informé les autorités roumaines que son délai de transfert de six mois était porté à dix-huit mois, jusqu'au 1er mai 2023. Toutefois, compte tenu de ce qu'il n'est pas établi que le requérant ait été informé qu'un vol était prévu pour le 3 mars 2022 en vue de son transfert et qu'il justifie avoir effectivement réalisé un test PCR le 1er mars 2022 et s'être rendu en préfecture le lendemain, bien que sans ce test en dépit de l'obligation de s'en munir dont il avait été informé, et alors que le vol prévu pour le 3 mars 2022 avait été au surplus annulé dès le 1er mars 2022, M. A ne pouvait être regardé, en l'espèce, comme étant en fuite au sens et pour l'application des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le délai de transfert ne peut être regardé comme ayant été prolongé et la France est devenu l'Etat responsable le 1er mai 2022, à l'expiration du délai de six mois courant à compter du 1er novembre 2021. Dans ces conditions, le refus d'enregistrer sa demande d'asile opposé au requérant le 9 août 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile destiné à l'OFPRA dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 9. M. A s'est vu notifier une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil le 19 mai 2022, au motif qu'il s'était abstenu de se soumettre à un test PCR le 2 mars 2022 pour son transfert. Il se prévaut de ce que cette situation le place dans une situation de précarité, dès lors qu'il ne dispose plus de ressources, qu'il est menacé d'être expulsé de son logement temporaire mis à disposition par le centre communal d'action social de la Ville de Paris qui exige qu'il présente une attestation de demandeur d'asile en cours de validité, et qu'il souffre de troubles psychologiques, pour lesquels il est régulièrement suivi et bénéficie d'un traitement, ainsi qu'en attestent deux certificats médicaux des 1er mars 2022 et 9 mai 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance du 10 août 2022, M. A a été convoqué par l'OFII afin de réexaminer sa situation au regard des conditions matérielles d'accueil, et qu'il ne s'est pas rendu à cette convocation ainsi que cela est attesté par la capture d'écran produite. Le requérant ne conteste pas ce point et n'apporte aucun élément de nature à justifier son absence. Par suite, il doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, et ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au bénéfice de Me Matiatou, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Matiatou au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile destiné à l'OFPRA dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Matiatou à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Matiatou une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Me Matiatou, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2223793_20221122
Données disponibles
- Texte intégral