TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223806_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, sous le n° 2223806, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 16 avril 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées du préfet de police, notamment celle refusant de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, la placent en situation irrégulière au regard du droit au séjour sur le territoire français, alors que son fils et elle ont vécu régulièrement en France pendant plus de neuf ans, en vue de la prise en charge médicale de son enfant, et que l'ensemble des prestations sociales liées aux soins de ce dernier a été suspendu ; - il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. II. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, sous le n° 2223808, M. C B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 10 avril 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées du préfet de police, notamment celle refusant de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, le placent en situation irrégulière au regard du droit au séjour sur le territoire français, alors que sa mère et lui ont vécu régulièrement en France pendant plus de neuf ans, en vue de sa prise en charge médicale, et que l'ensemble des prestations sociales liées à ses soins a été suspendu ; - il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les requêtes au fond, enregistrées sous les numéros 2223807 et 2223809, par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées, - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2223806/6 et n° 2223808/6 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, M. C B, né en 1995, et sa mère, Mme A B, née en 1963, ressortissants algériens, soutiennent que les décisions attaquées du préfet de police, notamment celles refusant de leur délivrer des récépissés de dépôt de demande de titre de séjour, les placent en situation irrégulière au regard du droit au séjour sur le territoire français, alors qu'ils ont vécu régulièrement en France pendant plus de neuf ans, en vue de la prise en charge médicale de M. B, et que l'ensemble des prestations sociales liées aux soins de ce dernier a été suspendu. Il résulte toutefois de l'instruction que si les intéressés sont entrés et ont séjourné en France entre août 2011 et 2014, sous couvert de visas Schengen, et s'il a été délivré à Mme B des autorisations provisoires de séjour, à compter d'avril 2013 jusqu'en avril 2020, ils ne démontrent pas, par les pièces versées au dossier, avoir résidé de façon habituelle en France pendant neuf ans. Ils ne démontrent pas davantage que la condition tenant à l'urgence serait remplie à raison de l'atteinte, suffisamment grave et immédiate, portée à leur situation, notamment à la situation médicale de M. B, atteint de tétraplégie depuis le 3 juillet 2011 à la suite d'un accident de plongeon, dès lors que plusieurs documents médicaux, notamment le compte-rendu de consultation établi le 5 février 2019 à l'hôpital Raymond Poincaré, mentionnent que l'intéressé fait désormais seulement l'objet d'un suivi annuel. D'autre part, les requêtes tendant à l'annulation des décisions attaquées feront l'objet d'un examen par une formation de jugement du tribunal en janvier 2023. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que celles à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2223806/6 et n° 2223808/6 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C B. Fait à Paris le 18 novembre 2022. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2223806/6 et 2223808/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2223806_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA