TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223829_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A , représenté par Me Maouche de Folleville, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer, avant le mardi 22 novembre 2022, un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à voyager et travailler et de finaliser l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour et de se prononcer dans le délai d'un mois, sous astreint de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer, avant le mardi 22 novembre 2022, un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à voyager et travailler et de finaliser l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour et de se prononcer dans le délai d'un mois, sous astreint de 100 euros par jour de retard ; 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence particulière de sa demande, M. A fait valoir que son récépissé de renouvellement de titre de séjour va expirer le 22 novembre 2022 et qu'il va se retrouver en situation irrégulière alors qu'il doit réaliser un stage dans le cadre de sa scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu le 23 août 2022 un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 22 novembre 2022 et que le présent référé liberté par lequel il demande d'ordonner au préfet de police de lui fixer, avant le mardi 22 novembre 2022, un rendez-vous afin de lui délivrer un nouveau récépissé n'a été introduit que le 18 novembre 2022 à 11h51. Par ailleurs, il n'allègue ni ne justifie avoir demandé le renouvellement de son dernier récépissé. Dès lors, la situation d'urgence qu'il invoque résulte de son propre comportement. Par suite, la condition d'urgence particulière n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2223829_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA