TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223832_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme C A représentée par Me Ducassoux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var et au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 h à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de transférer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture de police de Paris en vue de son instruction, dans un délai de 48 h à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de communiquer copie du dossier, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en vue de son instruction, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut à son seul bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que, présente en France depuis cinq ans, elle est actuellement dans une situation difficile et anormalement longue en raison de l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et de l'absence d'instruction voire de transmission de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui l'empêche de travailler, de développer son activité commerciale et de vivre normalement alors que son dossier a été enregistré par les services préfectoraux, qu'il est complet et qu'elle a alerté la préfecture à plusieurs reprises sur sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir en méconnaissance des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la liberté d'entreprendre et de travailler et à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 21 novembre 2022, en présence de Mme Destouches, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
-les observations de Me Ducassous, pour Mme A, présente,
-et les observations de Me Dussault, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 7 juillet 1995, est entrée en France le 18 novembre 2017 et a été titulaire de titres de séjour temporaires mention " vie privée et familiale " valables jusqu'au 15 octobre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Var où elle résidait alors. Elle a été placée sous récépissés par la préfecture du Var jusqu'au 8 septembre 2022 et a transmis différents documents jusqu'au 4 août 2022 afin de compléter son dossier. Elle a ensuite informé la préfecture du Var en juin 2022 de son changement d'adresse à Paris. Elle a également averti le préfet de police, par courriel du 17 août 2022, qu'en raison de son déménagement, elle résidait désormais à Paris avec son compagnon avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 29 mars 2018. Elle a débuté une activité dans le domaine de l'esthétique à partir du mois d'avril 2022 qu'elle est désormais empêchée d'exercer faute d'obtenir un nouveau récépissé de la part de la préfecture de police au motif que son dossier n'a pas été transféré par la préfecture du Var et alors qu'elle ne parvient pas à changer son adresse sur le site internet dédié en raison de l'expiration de son récépissé depuis septembre 2022. Etant en situation irrégulière, Mme A demande au juge des référés, sous astreinte, d'enjoindre au préfet du Var et au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, d'enjoindre au préfet du Var de transférer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé le 23 novembre 2021 et complété le 24 mai et 29 juillet 2022 à la préfecture de police de Paris à fin d'instruction dans un délai de quarante-huit heures et d'en communiquer copie à fin d'instruction dans un délai de sept jours. Enfin, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer son dossier en vue de l'instruire, dans un délai de sept jours et de lui délivrer un récépissé
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
Sur l'urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A qui pourtant a déclaré son changement d'adresse aux deux préfectures du Var et de Paris n'arrive pas à obtenir que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit instruite par la préfecture de police de Paris qui attend le transfert de son dossier alors que la préfecture du Var indique pour sa part " être en attente d'une demande de transfert émanant de la préfecture en charge de son dossier ". Dans ces conditions, au regard de ce dysfonctionnement, alors que le récépissé de Mme A est expiré depuis septembre 2022 et qu'elle se retrouve en situation irrégulière, malgré ses nombreuses démarches, et ne peut, de ce fait, développer son activité commerciale, la requérante justifie d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. " Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : "Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle."
7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
8. En l'espèce, Il est constant que la requérante a introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Var qui détient l'ensemble de son dossier. Il est constant également qu'elle réside à Paris et en a informé à plusieurs reprises la préfecture du Var et celle de Paris leur précisant qu'elle ne pouvait effectuer le changement d'adresse sur le site dédié et que ces préfectures n'instruisent pas sa demande étant en attente d'un transfert de dossier. Dès lors, ce dysfonctionnement constitue pour la requérante qui ne peut voir sa demande de renouvellement de son titre de séjour instruite et est maintenue en situation irrégulière depuis septembre 2022 une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'entreprendre.
9. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de transmettre au préfet de police de Paris, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'entier dossier déposé par Mme A pour le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Il est également enjoint au préfet de police d'enregistrer le dossier de Mme A, ainsi transmis par la préfecture du Var, ainsi que sa nouvelle adresse à Paris, d'instruire sa demande dans les plus brefs délais et de la convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera versée à Me Ducassoux, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de transmettre au préfet de police de Paris, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'entier dossier déposé par Mme A pour le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ".
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer le dossier de Mme A, transmis par la préfecture du Var, ainsi que sa nouvelle adresse à Paris, d'instruire sa demande dans les plus brefs délais et de la convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'État versera à Me Ducassoux une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Ducassoux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris, au préfet du Var et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 22 novembre 2022.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2223832_20221122
Données disponibles
- Texte intégral