TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2223835_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Diani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 29 septembre 2022 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le CNAPS demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Elle maintient sa demande relative aux frais de l'instance. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 1er mars 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223835/6-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2022
DTA_2223836_20221130TA751 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2223835_20240301
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2223835_20240301